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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 26 septembre 2024 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2012 relatif à l’organisation de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de l’administration pénitentiaire et à l’organisation de la formation d’adaptation à l’emploi de directeur des services pénitentiaires

L’arrêté du 25 juillet 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent arrêté.


A l’article 2, après les mots : « de sécurité et de sûreté des établissements, » sont ajoutés les mots : « de gestion de crises, ».


A l’article 8 :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Un cinquième stage, préparant à la gestion de crises, se déroule dans un établissement pénitentiaire.
« Un sixième stage, à titre de perfectionnement, se déroule dans un établissement dont les caractéristiques sont proches de celui où l’élève a vocation à être préaffecté. » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».


L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-L’aptitude professionnelle des élèves directeurs des services pénitentiaires à être nommés stagiaires est appréciée en fin de première année de scolarité par le jury de stagiérisation.
« Ce jury est composé comme suit :

«-le directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant, président du jury ;
«-le directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire ou son représentant ;
«-un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires comptant au moins trois ans d’ancienneté dans leur corps ;
«-un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ou d’un corps dont l’indice sommital culmine au moins à l’indice brut hors échelle B.

« Les membres du jury sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté désigne le membre du jury assurant la suppléance du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le président du jury peut convoquer toute personne susceptible d’apporter un complément d’information sur un candidat. Celle-ci ne participe pas aux délibérations. »


A la deuxième phrase de l’article 16, après les mots : « Ce stage de préaffectation », sont ajoutés les mots : «, effectué après le stage de perfectionnement, ».


L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-L’aptitude professionnelle des directeurs stagiaires des services pénitentiaires à être titularisés est appréciée en fin de deuxième année de scolarité par le jury de titularisation.
« Ce jury est composé comme suit :

«-le directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant, président du jury ;
«-le directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire ou son représentant ;
«-un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires comptant au moins trois ans d’ancienneté dans leur corps ;
«-un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ou d’un corps dont l’indice sommital culmine au moins à l’indice brut hors échelle B.

« Les membres du jury sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté désigne le membre du jury assurant la suppléance du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le président du jury peut convoquer toute personne susceptible d’apporter un complément d’information sur un candidat. Celle-ci ne participe pas aux délibérations. »


Dans l’intitulé du titre II :
1° Après le mot : « formation », sont insérés les mots : « d’adaptation à l’emploi » ;
2° Les mots : « ou par examen professionnel » sont remplacés par les mots : « recrutés en application de l’article L. 4139-2 du code de la défense ».


L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.-Les directeurs des services pénitentiaires nommés au choix ou en application de l’article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation d’adaptation à l’emploi au terme de laquelle ils rejoignent leur lieu de stage de préaffectation.
« Cette formation obligatoire permet de :
« 1° Développer les compétences nécessaires aux fonctions définies à l’article 1er du décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 susvisé ;
« 2° Compléter les connaissances générales et professionnelles, notamment par l’ouverture à de nouveaux domaines d’intérêt ;
« 3° Favoriser l’adaptation des militaires à l’administration pénitentiaire. »


L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-La formation d’adaptation à l’emploi, d’une durée maximale de six mois, est organisée selon un principe d’alternance entre enseignements théoriques effectués à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire et des stages pratiques.
« Dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté, un livret de formation précise le détail de l’organisation de la formation. Ce livret de formation est élaboré par le directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire et validé par le directeur de l’administration pénitentiaire. »


L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Les enseignements théoriques sont regroupés en modules thématiques organisés sous forme de conférences, de travaux individuels ou collectifs. Les participants peuvent être dispensés de certains enseignements compte tenu de leur formation initiale ou de leurs acquis professionnels antérieurs.
« Les agents désignés à l’article 24 réalisent un stage d’une durée comprise entre six et huit semaines dans une structure pénitentiaire visant, d’une part, à apporter au fonctionnaire une connaissance pratique de son positionnement dans l’organisation et le fonctionnement de ces services et, d’autre part, à évaluer sa capacité d’adaptation aux fonctions devant être exercées.
« Ils peuvent, sur décision du directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, effectuer un second stage, d’une durée comprise entre une et deux semaines, réalisé dans un service du ministère de la justice ou du ministère de l’intérieur.
« Chaque stagiaire adresse, à l’issue de chacun des stages, un rapport au directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire.
« Le directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire décide des affectations sur les lieux de stage, proposés par les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.
« L’Ecole nationale d’administration pénitentiaire produit une note de cadrage visant à préciser les modalités d’accueil, de formation, d’accompagnement des apprenants dans le cadre des stages.
« Les activités confiées aux apprenants doivent répondre aux objectifs du stage, fixés par la note de cadrage. »


L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-A l’issue de la formation, chaque directeur des services pénitentiaires stagiaire participe à un entretien conduit par un jury qui a pour objet d’évaluer avec lui le profit qu’il en a tiré, compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles. »


L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Le jury est composé comme suit :

«-le directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
«-le directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire ou son représentant ;
«-un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires issu d’une précédente formation d’adaptation à l’emploi ou, à défaut, ayant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe.

« Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »


L’article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.-A l’issue du stage de préaffectation, après avis du chef de l’établissement ou du service dans lequel est préaffecté le directeur des services pénitentiaires stagiaire, ce dernier est titularisé s’il a donné satisfaction.
« Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires n’ayant pas donné satisfaction sont soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, conformément aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine. »


L’article 30 est abrogé.


L’article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31.-En cas de prolongation de stage et à l’issue de cette nouvelle période, après avis du chef de l’établissement ou du service dans lequel est préaffecté le directeur des services pénitentiaires stagiaire, ce dernier est titularisé s’il a donné satisfaction.
« Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires n’ayant pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».