Pour l’application du présent arrêté, sont retenues les définitions figurant au I de l’article 266 quindecies du code des douanes.
Au tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont pris en compte :
– à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 dudit tableau ;
– à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 dudit tableau.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.