Pour les activités de contrôles officiels et de délivrance des certifications officielles réalisés pour des bovins, ovins, caprins, porcins ou volailles par un vétérinaire mandaté au titre de l’article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la redevance prévue à l’article L. 236-2 du même code pour chaque certificat sanitaire délivré se compose de :
1° Le montant de la rémunération toutes taxes comprises des vétérinaires mandatés au titre de l’article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime fixée à l’article 2 ;
2° 1,12 € de participation aux frais de collecte et de paiement.
A partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, l’acte de certification consistant en la délivrance de certificat ou document mentionné à l’article L. 236-2-1 du code rural et de la pêche maritime est rémunéré à 13,08 euros auquel s’ajoutent les taxes.
A partir du 1er janvier 2026, l’acte de certification est rémunéré à un acte médical vétérinaire (AMV) dont le montant hors taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargé de l’agriculture et du budget en application de l’article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime auquel s’ajoutent les taxes.
L’arrêté du 24 novembre 2022 relatif aux tarifs de rémunération des vétérinaires certificateurs mentionnés à l’article L. 236-2-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.