I.-Le chapitre Ier du titre XV du livre IV du code de procédure pénale (partie règlementaire : décrets en Conseil d’Etat) est ainsi renommé : « De la protection de l’identité de certaines personnes intervenant dans les procédures relatives aux actes de terrorisme ».
II.-Après l’article R. 50-29 du même code, il est inséré un article R. 50-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 50-29-1.-L’autorisation mentionnée à l’article 706-24-2 est délivrée par écrit. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s’identifier.
« Il est tenu, au parquet général de la cour d’appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
« Les bénéficiaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné au deuxième alinéa du présent article.
« Lorsque l’identité d’un interprète bénéficiaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article est révélée et lorsque cette révélation, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro anonymisé lui est attribué sur décision du procureur général près le parquet général de Paris. Ce nouveau numéro anonymisé est reporté dans le registre mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2024-890 du 12 septembre 2024 ».
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.