Il est créé une mention « disciplines gymniques d’expression » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Cette mention est délivrée au titre de l’une des options dont la liste est ainsi définie :
– option A : « gymnastique rythmique » ;
– option B : « gymnastique aérobic ».
La possession du diplôme mentionné à l’article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
– construire la stratégie d’une organisation du secteur ;
– gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du secteur ;
– diriger un système d’entraînement en disciplines gymniques d’expression ;
– encadrer selon l’option, la « gymnastique rythmique » ou « gymnastique aérobic » en sécurité.
Les référentiels professionnels et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l’article D. 212-54 du code du sport figurent à l’annexe I au présent arrêté.
Les exigences préalables à l’entrée en formation, prévues à l’article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
Option A :
– attester d’une expérience d’entraînement à un niveau national en gymnastique rythmique pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
– justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et de composition d’un enchaînement de gymnastique rythmique répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Option B :
– attester d’une expérience d’entraînement à un niveau national en gymnastique aérobic pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
– justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et de composition d’un enchaînement de gymnastique aérobic répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Option A :
– la production d’une attestation d’entraînement à un niveau national en gymnastique rythmique pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant ;
– la réussite à un test d’exigences préalables consistant en la présentation de trente minutes maximum portant sur l’analyse d’un document vidéo de trente secondes maximum, visionné pendant cinq minutes maximum, permettant d’apprécier les capacités du candidat à analyser un enchaînement de gymnastique rythmique de niveau national maximum.
Option B :
– la production d’une attestation d’entraînement à un niveau national en gymnastique aérobic pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant ;
– la réussite à un test d’exigences préalables consistant en la présentation de trente minutes maximum portant sur l’analyse d’un document vidéo de trente secondes maximum, visionné pendant cinq minutes maximum, permettant d’apprécier les capacités du candidat à analyser un enchaînement de gymnastique aérobic de niveau national maximum.
Le rectorat de région académique en charge d’établir le calendrier des tests d’exigences préalables à l’entrée en formation, peut s’appuyer sur le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l’évaluation du test d’exigences préalables de l’option A ou B, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d’exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines gymniques d’expression ;
– être capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
– être capable de mettre en œuvre une séance d’entraînement de niveau perfectionnement sportif en gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic selon l’option choisie, en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestée par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d’une séquence d’entraînement de niveau perfectionnement sportif de quinze minutes maximum, conduite en gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic selon l’option choisie auprès d’un public de compétiteurs de national minimum. La séquence d’entraînement est suivie d’un entretien de vingt minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l’article A. 212.26 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative de l’unité capitalisable 1 (UC1) « construire la stratégie d’une organisation du secteur » et de l’unité capitalisable 2 (UC2) « gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du secteur » figurent à l’article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative de l’unité capitalisable 3 (UC3) « diriger un système d’entraînement en disciplines gymniques d’expression », de l’unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer la gymnastique rythmique en sécurité » ou de l’unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer la gymnastique aérobic en sécurité » mentionnée à l’article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l’obtention du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « disciplines gymniques d’expression » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des disciplines gymniques d’expression et justifier d’au moins trois années d’expérience dans le champ de la formation professionnelle.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents : Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des disciplines gymniques d’expression et justifier d’au moins trois années d’expérience professionnelle d’encadrement sportif dans le champ des disciplines gymniques d’expression.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale ;
c) Les tuteurs : Les tuteurs doivent être titulaires, a minima :
– d’une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de la gymnastique rythmique et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en gymnastique rythmique pour l’option A ;
– d’une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la gymnastique aérobic et justifier d’au moins cinq années d’expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en gymnastique aérobic pour l’option B ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l’unité capitalisable 1 (UC1) « construire la stratégie d’une organisation du secteur » et de l’unité capitalisable 2 (UC2) « gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du secteur » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Les évaluateurs de l’unité capitalisable 3 (UC3) « diriger un système d’entraînement en disciplines gymniques d’expression » doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des disciplines gymniques d’expression et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive dans le champ des disciplines gymniques d’expression.
Les évaluateurs de l’unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer la gymnastique rythmique en sécurité » doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de la gymnastique rythmique et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en gymnastique rythmique.
Les évaluateurs de l’unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer la gymnastique aérobic en sécurité » doivent être titulaires, a minima :
– d’une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de la gymnastique aérobic et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en gymnastique aérobic ; ou
– d’une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la gymnastique aérobic et justifier d’au moins cinq années d’expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en gymnastique aérobic.
L’un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s’il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l‘entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d’unités capitalisables (UC) avec le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « disciplines gymniques d’expression » figure en annexe III au présent arrêté.
I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.
II.-A compter du 1er décembre 2024 :
-aucune session de formation régie par l’arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « gymnastique rythmique » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ne peut être ouverte ;
-aucune session de formation régie par l’arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « gymnastique aérobic » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ne peut être ouverte.
III.-Sont abrogés à compter du 1er décembre 2025 les arrêtés suivants :
–arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « gymnastique rythmique » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;
–arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « gymnastique aérobic » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Toutefois, le candidat admis en formation avant le 1er décembre 2024 à l’un des diplômes mentionnés au II demeure régi par l’arrêté de création du 1er juillet 2008 auquel sa formation se rapporte.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.