Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.
I. – Sont interdits sur tout le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont son espace maritime) et en tout temps l’introduction sur le territoire (issue d’une intervention humaine), y compris le transit sous surveillance douanière, l’introduction volontaire dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. – L’introduction (issue d’une intervention humaine) sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont son espace maritime), la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article L. 411-6 du code de l’environnement.
III. – Les végétaux, les produits d’origine végétale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d’espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l’article L. 411-7 du code de l’environnement, lorsqu’ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
(i) Ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants) ;
(ii) Ex 0602 90 49 ;
(iii) Ex 0602 90 50 ;
(iv) Ex 1209 30 00 (semences) ;
(v) Ex 1209 99 99 (semences).
Les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, dans les conditions suivantes :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s’est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
2° Afin d’épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l’autorisation prévue au II de l’article L. 411-6 ;
(ii) Soit détruits.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.