Les opérateurs déclarent annuellement, à l’organisme de défense et de gestion les quantités produites en vue d’une commercialisation, qu’il s’agisse d’une commercialisation au consommateur final ou à une entreprise de transformation, sur le marché intérieur ou à l’exportation, et quel qu’en soit le conditionnement.
Ces quantités doivent apparaître dans la comptabilité matière des opérateurs et sont conformes aux dispositions du cahier des charges du signe concerné. Elles s’entendent déduction faite des quantités retirées à l’issue des autocontrôles et des contrôles internes prévus à l’article R. 642-39 du code rural et de la pêche maritime.
L’organisme de défense et de gestion communique ces données à l’Institut national de l’origine et de la qualité.
A compter de l’année 2024, le montant du droit prévu au troisième alinéa de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :
«
| 0,15 €/hl |
».
Pour les vins autres que les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l’article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base de la quantité portée sur la déclaration de récolte prévue à l’article 33 du règlement (UE) 2018/273 susvisé.
A compter de l’année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d’alcool pur, pour les boissons spiritueuses produites en vue d’une commercialisation en appellation d’origine, conformément au tableau ci-après :
«
| 1,20 €/hap |
».
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l’article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
A compter de l’année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre, pour les boissons alcoolisées autres que les vins et boissons spiritueuses produites en vue d’une commercialisation en appellation d’origine, conformément au tableau ci-après :
«
| 0,120 €/hl |
».
A compter de l’année 2024, le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :
«
| 0,03 €/hl |
».
Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l’article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.
A compter de l’année 2024, le montant du droit prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d’alcool pur, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d’une indication géographique conformément au tableau ci-après :
«
| 0,75 €/hap |
».
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l’article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
A compter de l’année 2024, le montant du droit prévu au septième alinéa de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par tonne, conformément au tableau ci-après :
«
| Beurres et crèmes | 3,00 €/tonne |
| Autres produits laitiers | 5,00 €/tonne |
| Fruits et légumes transformés (saumurés, pâte, farine, poudre), miel, viande (bovine, ovine, porcine), volaille, charcuteries, produits de la mer à l’exception des moules |
5,00 €/tonne |
| Fruits et légumes non transformés, frais, surgelés et séchés, moules | 2,50 €/tonne |
| Huile essentielle, huile végétale (olive, noix…) | 10,00 €/tonne |
| Foin | 0,06 €/tonne |
| Bois | 0,30 €/tonne |
».
A compter de l’année 2024, le montant du droit prévu au sixième et au huitième alinéas de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des boissons spiritueuses, est fixé conformément aux dispositions ci-après :
Pour les cent premières tonnes, calculées par indication géographique protégée, et pour les cent premiers hectolitres pour les cidres, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
«
| Tous produits hors cidres et sapin | 7,50 €/tonne |
| Cidres | 0,075 €/hl |
| Sapin | 7,20 €/tonne |
».
Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
«
| Charcuteries, salaisons, palmipèdes, produits de la mer à l’exception des moules, produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, miel, moutarde, |
1,97 €/tonne |
| Produits laitiers, fruits secs, viande bovine, viande ovine | 1,64 €/tonne |
| Fruits hors fruits secs, légumes, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, viande de lapin, viande porcine, poissons élevés en eau douce, semences, moules, céréales en l’état ou transformées à l’exception des farines de blé tendre |
1,30 €/tonne |
| Farines de blé tendre | 0,72 €/tonne |
| Œufs | 0,105 €/tonne |
| Cidres | 0,065 €/hl |
| Sel | 0,23 €/tonne |
| Caviar | 7,50 €/tonne |
| Sapin | 1,30 €/tonne |
».
A compter de l’année 2024, le montant du droit prévu aux neuvième et dixième alinéas de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément aux dispositions ci-après :
Pour les cent premières tonnes, calculées par label rouge, et pour les cent premiers hectolitres pour les cidres, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
«
| Tous produits hors cidres et lait | 7,50 €/tonne |
| Cidres et lait | 0,075 €/hl |
».
Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
«
| Charcuteries, salaisons, palmipèdes, produits de la mer à l’exception des moules, produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, plats transformés, miel, sauces (moutarde, mayonnaise…) |
1,97 €/tonne |
| Produits laitiers, fruits secs, viandes bovine, viande ovine | 1,64 €/tonne |
| Fruits hors fruits secs, légumes, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, viande de lapin, viande porcine, viande caprine, poissons élevés en eau douce, moules, céréales en l’état ou transformées (à l’exception des farines de blé tendre), végétaux d’ornement, sapins, semences, gazon, plants, arbres fruitiers, bulbes | 1,30 €/tonne |
| Farines de blé tendre, semoule de blé dur, viande de coche | 0,72 €/tonne |
| Œufs (coquilles et ovoproduits liquides) | 0,105 €/tonne |
| Cidres | 0,065 €/hl |
| Sel | 0,23 €/tonne |
| Lait | 0,065 €/hl |
».
Est abrogé l’arrêté du 27 mars 2015 relatif aux droits établis au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.