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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions transitoires de formation autorisant à opérer un drone maritime et pris en application du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels

Objet.
Le présent arrêté est pris en application de l’article 39 du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 et définit les exigences nécessaires à l’exercice des fonctions d’opérateur de drone maritime.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux opérateurs de drones maritimes en essais ou en service au sein de la marine nationale.


Définitions.
Pour l’application du présent arrêté, les expressions ci-dessous désignent :
1° Drone maritime : les engins définis à l’article R. 5000-1 du code des transports ;
2° Opérateur de drone maritime : les personnes physiques exerçant les fonctions définies à l’article R. 5000-3 du code des transports ;
3° Centre d’opérations distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du drone maritime. Le centre de commande est établi à distance du drone maritime et peut être mobile.


Prérequis à l’exercice des fonctions d’opérateur de drone.
Pour être en mesure d’opérer un drone maritime à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, tout opérateur de drone maritime doit remplir les deux conditions suivantes :
I. – Etre titulaire de l’un des titres de conduite en mer suivant :
1° Soit un brevet professionnel maritime valide permettant d’exercer des fonctions au pont aux niveaux direction ou opérationnel à bord d’un navire armé au commerce délivré en application des dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé et mentionné en annexe II de ce même décret ;
2° Soit un visa de reconnaissance valide d’un brevet professionnel maritime permettant d’exercer des fonctions au pont aux niveaux direction ou opérationnel à bord d’un navire armé au commerce délivré conformément aux dispositions du décret du 24 juin 2015 précité ;
3° Soit, à défaut de détenir un brevet mentionné au 1° ou un visa de reconnaissance mentionné au 2°, avoir déjà opéré un drone maritime à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et être titulaire d’une autorisation à exercer les fonctions d’opérateur de drone maritime délivrée par le ministre chargé de la mer dans les conditions prévues à l’article 4 du présent arrêté.
II. – Etre titulaire d’une attestation de formation spécifique à la conduite d’un drone maritime correspondant à la catégorie et à l’usage du drone opéré. Cette attestation est délivrée par le fabricant sous le format indiqué dans l’annexe II du présent arrêté.
La vérification de l’assimilation de la formation spécifique à la conduite d’un drone maritime correspondant à la catégorie et à l’usage du drone opéré, est effectuée par le fabricant dans les conditions prévues par le programme de formation fixé à l’article 5 du présent arrêté.
La formation dispensée doit être approuvée par le ministre chargé de la mer dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté.


Liberté d’établissement et libre prestation de services des ressortissants de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
I. – Un opérateur de drone maritime ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qualifié dans son Etat membre d’origine pour y exercer cette activité peut s’établir en France. Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’Etat d’origine, la personne physique doit l’avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la demande de reconnaissance.
1° La personne physique adresse au ministre chargé de la mer une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles relatives à sa formation spécifique à la conduite d’un drone maritime faite dans son Etat membre d’origine et correspondant à la catégorie et à l’usage du drone opéré. Elle comprend une preuve de ses qualifications professionnelles et de la nationalité de l’intéressé ;
2° Le ministre chargé de la mer délivre une attestation de reconnaissance après vérification de l’équivalence des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique ;
3° En cas de différence substantielle entre la formation décrite à l’article 5 du présent arrêté et la qualification professionnelle du prestataire, ou entre les activités couvertes par la profession en France et dans l’Etat membre d’origine, le ministre chargé de la mer peut demander à la personne physique d’accomplir une mesure de compensation. La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d’adaptation d’un maximum de trois ans ou en une épreuve d’aptitude, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision initiale imposant la mesure de compensation.
Avant de demander une telle mesure, le ministre chargé de la mer vérifie si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la personne physique au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat membre, sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, les différences substantielles en termes de contenu.
La décision d’imposer une mesure de compensation est dument justifiée par le ministre chargé de la mer.
II. – Un opérateur de drone maritime ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qualifié dans son Etat membre d’origine pour y exercer cette activité peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d’être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité. Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’Etat d’établissement, la personne physique doit l’avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu’elle entend réaliser en France.
La personne physique adresse au ministre chargé de la mer une déclaration préalable comprenant une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l’activité en question, une preuve de ses qualifications professionnelles relatives à sa formation spécifique à la conduite d’un drone maritime faite dans son Etat membre d’origine et correspondant à la catégorie et à l’usage du drone opéré ainsi qu’une preuve de la nationalité de l’intéressé.
Cette déclaration doit être renouvelée chaque année.


Délivrance de l’autorisation à exercer les fonctions d’opérateur de drone maritime.
L’autorisation d’exercer les fonctions d’opérateur de drone maritime visée au 3° de l’article 3 du présent arrêté est délivrée par le ministre chargé de la mer, après instruction de la demande permettant d’apprécier la capacité du candidat à opérer un drone maritime dans des conditions assurant une sécurité suffisante pour la navigation et l’environnement marin.
Le dossier de demande de délivrance de cette autorisation est composé des documents listés à l’annexe I du présent arrêté et doit être envoyé à l’adresse suivante : [email protected].
L’autorisation est valide pendant toute la période transitoire mentionnée à l’article 39 du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 relatif aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes, soit le 24 octobre 2025.


Délivrance de l’approbation de formation.
I. – La demande d’approbation est déposée par le fabricant auprès du ministre chargé de la mer, pour chaque type de formation dispensée correspondant à une catégorie et à un usage de drone.
La demande d’approbation doit être déposée sous le format indiqué dans l’annexe III du présent arrêté à l’adresse mail suivante : [email protected].
L’autorité compétente pour délivrer l’approbation de formation est le ministre chargé de la mer.
II. – La décision d’approbation de la formation, mentionnée à l’article R. 5271-1 du code des transports, est subordonnée au respect des normes suivantes :
1° Le programme de formation doit inclure au minimum :

Programme de formation (minimum attendu)
Contenu Capacité attendue Modalités

d’évaluation
Formation théorique Acquérir les connaissances nécessaires à la conduite du drone, notamment :
– manœuvres et règles de barre et de route ;
– capacités et limites d’évolution, y compris les feux et marques, les signaux sonores et lumineux ainsi que le balisage maritime ;
– procédures à suivre en cas d’urgence ;
– les composants du drone ;
– la mécanique, l’électronique et les techniques d’étanchéité ;
– flottabilité et chargement maximal ;
– domaines d’utilisation et différents types de drones ;
– planification des mesures de sécurité nécessaires ;
– organisation du travail au sein du centre d’opérations ;
– déploiement et récupération du drone ;
– liste des contrôles périodiques.
Une épreuve en cours de formation
Formation pratique Acquérir la maitrise de la conduite du drone, notamment :
– prise en main et la conduite : manuel et auto pilote ; (*)
– spécificités de conduite ; (*)
– Mesures à prendre en cas de dysfonctionnement, d’avarie ou d’évènements de mer ; (*)
– maintenance
(*) Modules de formation pouvant être dispensés sur simulateur.
Une épreuve en cours de formation

2° Les moyens matériels mis en œuvre permettent de répondre aux programmes de formation faisant l’objet de la demande d’approbation ;
3° Les niveaux de compétence et d’expérience des formateurs, des superviseurs et des évaluateurs correspondent aux compétences en rapport avec la formation faisant l’objet de la demande d’approbation. Le formateur peut également être évaluateur de la formation.
III. – Le fabricant informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d’un mois, le ministre chargé de la mer de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de l’approbation.
IV. – Un fabricant peut sous-traiter tout ou partie de la formation, sous sa responsabilité et sa supervision.


Conditions d’application outre-mer.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.


Article d’exécution.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».