Les universités autorisées au titre de l’année universitaire 2023-2024, en application du V de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2023 susvisé, à reporter les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au même article dans la ou les filières de santé sont les suivantes :
– l’université d’Amiens ;
– l’université de Guyane ;
– l’université Lyon-I ;
– l’université Paris-Cité ;
– l’université de Rouen ;
– l’université de Tours.
La ou les filières de santé dans lesquelles sont reportées les places non pourvues d’un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article sont précisées en annexe I du présent arrêté.
Les universités autorisées au titre de l’année universitaire 2023-2024, en application du VI de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2023 susvisé, à reporter les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation des filières de pharmacie et de maïeutique vers la voie d’admission prévue au II du même article concernant les formations de pharmacie et de maïeutique, sont les suivantes :
– l’université d’Amiens ;
– l’université Lyon-I ;
– l’université Paris-Cité ;
– l’université de Reims ;
– l’université de Rouen.
La ou les filières de santé dans lesquelles sont reportées les places non pourvues d’un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers la voie d’admission prévue au II du même article sont précisées en annexe II du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.