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Décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024 relatif à l’avantage spécifique d’ancienneté des secrétaires généraux de mairie

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux attachés territoriaux, aux rédacteurs territoriaux, aux adjoints administratifs territoriaux relevant des grades d’avancement ainsi qu’aux secrétaires de mairie relevant du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 susvisé, qui exercent les fonctions de secrétaire général de mairie.


Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er bénéficient, toutes les huit années de services dans les fonctions de secrétaire général de mairie, d’une bonification d’ancienneté de six mois.


L’autorité territoriale peut octroyer aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er une bonification d’ancienneté d’une durée comprise entre un et trois mois par période d’au moins trois années de services dans les fonctions de secrétaire général de mairie. Cette bonification est fixée par l’autorité territoriale selon la valeur professionnelle des agents, qu’elle apprécie en tenant compte des critères définis dans les lignes directrices de gestion, adoptées après consultation du comité social territorial.


Lorsque les agents mentionnés à l’article 1er du présent décret occupent le même emploi à temps non complet auprès de plusieurs collectivités territoriales, la décision d’octroi de la bonification d’ancienneté mentionnée à l’article 3 du présent décret est prise selon les modalités définies par l’article 14 du décret du 20 mars 1991 susvisé.


Les années de services dans les fonctions de secrétaire général de mairie effectuées avant l’entrée en vigueur du présent décret ouvrent droit à la bonification d’ancienneté mentionnée aux articles 2 et 3, dans les limites, respectivement, de huit et trois années.
L’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie comme adjoint administratif territorial et comme agent contractuel est pris en compte, le cas échéant, pour le calcul de la durée de services mentionnée aux articles 2 et 3, dans les limites définies au premier alinéa du présent article.


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».