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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 3 juillet 2024 définissant les conditions d’usage du système d’identification automatique des navires de pêche battant pavillon français

Champ d’application.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les navires de pêche battant pavillon français d’une longueur hors tout supérieure à quinze mètres assujettis à la permanence de l’émission du système d’identification automatique (AIS).


Les données fournies par l’AIS sont mises à disposition du centre national de surveillance des pêches (CNSP) à des fins de contrôle.


Le capitaine d’un navire de pêche battant pavillon français peut éteindre l’AIS dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il estime que la sûreté de l’équipage risque d’être compromise.


I. – La notification de la désactivation de l’AIS se fait au moyen d’un courrier électronique au centre national de surveillance des pêches (CNSP) à l’adresse [email protected].
II. – La notification fait état du motif de la désactivation temporaire de l’AIS.
III. – La désactivation de l’AIS doit être notifiée au préalable.
IV. – En cas de circonstance exceptionnelle ne permettant pas d’anticiper l’interruption de la transmission des données AIS, les autorités doivent en être informées au maximum, vingt-quatre heures après la désactivation. Cette information sera accompagnée de la justification de l’interruption et transmise selon les modalités prévues au premier alinéa.


I. – Le capitaine rallume l’AIS dès que la situation visée à l’article 2 justifiant la désactivation de l’AIS a cessé.
II. – Si la désactivation de l’AIS se poursuit au-delà de vingt-quatre heures, le capitaine doit informer toutes les vingt-quatre heures le centre national de surveillance des pêches (CNSP) du maintien de la désactivation et en préciser le motif.


Au regard des justifications apportées, les autorités peuvent demander la reprise de l’émission AIS.


Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».