Au chapitre II du titre premier du livre quatrième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Contrat d’engagement à respecter les principes de la République
« Art. R. 412-1. – L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement.
« Art. R. 412-2. – Le contrat d’engagement à respecter les principes de la République, avec sa traduction dans une langue que l’intéressé comprend, est mis à disposition par l’autorité administrative chargée d’instruire la demande de titre de séjour selon les modalités qu’elle détermine, et qui assurent l’accessibilité de ce contrat pour l’usager.
« Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe 12 du présent code.
« Art. R. 412-3. – Sont considérés comme des documents de séjour au sens de l’article L. 412-7 les documents mentionnés aux 3° à 8° de l’article L. 411-1, ainsi que toute autorisation provisoire de séjour sauf celle prévue à l’article R. 581-4.
« Les étrangers visés aux 3° à 5° de l’article R. 431-16 sont dispensés de la signature du contrat d’engagement à respecter les principes de la République pendant la période de validité de leur visa de long séjour.
« Les étrangers visés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 souscrivent le contrat dans le cadre de la demande de renouvellement de leur visa valant titre de séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1. »
Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A l’article R. 413-2, les mots : « à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 413-4 les mots : « et que l’étranger n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés ;
3° A l’article R. 413-12, les mots : « les valeurs de la République, notamment la liberté, l’égalité, dont l’égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, » sont remplacés par les mots : « les principes de la République, notamment ceux que l’étranger s’engage à respecter dans le cadre du contrat d’engagement visé à l’article L. 412-7 » ;
4° A l’article R. 413-15 :
a°) Les mots : « 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; » sont supprimés ;
b°) La référence : « 2° » est supprimée ;
c°) Les mots : « des diplômes ou certifications mentionnés au 2° » sont remplacés par les mots : « de ces diplômes ou certifications » ;
5° A l’article R. 423-5, après les mots : « de sa connaissance des valeurs de la République », sont ajoutés les mots : « et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article R. 433-5 est supprimé.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes présentées à compter de la date de son entrée en vigueur. L’étranger qui n’a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d’engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.