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Décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024 relatif au traitement de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa dénommé France-Visas

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9
« Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas”

« Sous-section 1
« Finalités du traitement

« Art. R. 142-59. – Le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas”.
« Ce traitement a pour finalités :
« 1° De permettre aux demandeurs de présenter des demandes de visa en ligne ;
« 2° De mettre à la disposition des entreprises et institutions habilitées, un espace de dépôt d’invitation en faveur de leurs partenaires étrangers soumis à l’obligation de visa ;
« 3° D’instruire les demandes de visas, en procédant notamment à l’échange d’informations, d’une part, avec les autorités nationales, d’autre part, avec les autorités des Etats mettant en œuvre l’acquis de Schengen ;
« 4° Dans le cadre de l’instruction des demandes de visas, de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires, les usurpations d’identité et les détournements de procédure.

« Sous-section 2
« Données enregistrées dans le traitement

« Art. R. 142-60. – I. − Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l’annexe 11.
« II. − Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données de la nature de celles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

« Sous-section 3
« Accédants au traitement

« Art. R. 142-61. – Seuls ont accès au traitement mentionné à l’article R. 142-59, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur, du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé des douanes participant à l’instruction des demandes de visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
« 2° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés de l’instruction des demandes de visas, individuellement désignés et habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ;
« 3° Les agents des préfectures chargés de l’instruction des demandes de visas et de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement, individuellement désignés et habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
« 4° Les agents de la police nationale, les agents des services des douanes et les agents de la gendarmerie nationale chargés de l’instruction des demandes de délivrance de visas aux frontières et des vérifications aux frontières extérieures des documents de voyage des ressortissants des pays tiers, individuellement désignés et habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
« 5° Les personnels des prestataires de services extérieurs chargés de la vérification de la complétude des dossiers de demande de visas, ainsi que de la prise de biométries le cas échéant, avant transmission du dossier au poste consulaire pour instruction, individuellement désignés et habilités par les autorités chargées de la délivrance des visas dans les conditions prévues à l’article R. 142-62.

« Art. R. 142-62. – Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’annexe 11 peuvent être collectées par les agents mentionnés à l’article R. 142-61 ainsi que, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit français, par les prestataires de services externalisés, désignés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. Les personnels des prestataires de services externalisés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.

« Sous-section 4
« Destinataires des données

« Art. R. 142-63. – Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’annexe 11, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les agents des services du ministère de l’intérieur (direction nationale de la police aux frontières, direction du renseignement de la préfecture de police et direction générale de la sécurité intérieure), individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
« 2° Les agents des services du ministère des armées (direction générale de la sécurité extérieure, direction du renseignement et de la sécurité de la défense, direction du renseignement militaire), individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
« 3° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur, du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé des douanes participant à la gestion des recours administratifs et contentieux dirigés contre les décisions prises en matière de visas, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
« 4° Les agents des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique.

« Sous-section 5
« Conservation des données

« Art. R. 142-64. – I. – Sous réserves des dérogations prévues aux II à VII du présent article, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de :
« 1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d’abrogation du visa ;
« 2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d’interruption de la demande.
« II. – Les empreintes digitales mentionnées au 3° du I de l’annexe 11 sont conservées :
« 1° Lorsqu’elles font l’objet d’un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale d’un mois à compter de la date de délivrance ou de refus du visa ;
« 2° Lorsqu’elles ne font pas l’objet de ce rattachement, pendant une durée maximale d’un mois à compter de la date de leur collecte.
« III. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les comptes utilisateur mentionnées au a du 1° du I et au II de l’annexe 11 sont effacées, après information du titulaire du compte, en cas d’inactivité du compte pendant une durée ininterrompue d’un an.
« IV. – Les données à caractère personnel et informations issues du système d’information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 et du fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, mentionnées au c du 1° du IV de l’annexe 11, sont conservées pendant une durée maximale de cinquante jours, à l’exclusion du numéro d’enregistrement de la personne ou du document de voyage issu du système d’information Schengen et du fichier des personnes recherchées précités.
« V. – Les données à caractère personnel et informations issues du système d’entrée/de sortie “EES”, mentionnées au d du 1° du IV de l’annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cent jours à compter de :
« 1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d’abrogation du visa ;
« 2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d’interruption de la demande.
« VI. – Les données à caractère personnel et informations mentionnées au V de l’annexe 11 sont conservées, lorsqu’elles ne font pas l’objet d’un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d’ouverture de la procédure ou, lorsqu’elles font l’objet de ce rattachement, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance, de refus, de réduction ou de prorogation du visa.
« VII. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées au titre des demandes en ligne incomplètes sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la dernière modification du dossier de demande.

« Art. R. 142-65. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d’interconnexion et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant trois ans.

« Sous-section 6
« Droits des personnes concernées

« Art. R. 142-66. – Les droits d’accès, de rectification et à la limitation prévus respectivement aux articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 s’exercent auprès de l’autorité de délivrance du visa sollicité.

« Art. R. 142-67. – Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les droits d’accès et de rectification mentionnés à l’article R. 142-66 peuvent faire l’objet de restrictions pour garantir la sécurité nationale, la protection contre les menaces pour la sécurité publique ainsi que la prévention de telles menaces.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 52 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

« Art. R. 142-68. – Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ainsi qu’à l’article 56 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, afin de garantir l’intérêt public général attaché à la gestion des procédures de délivrance des visas et la sécurité publique, le droit d’opposition prévu par l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s’applique pas au présent traitement. »


Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une annexe 11 ainsi rédigée :

« ANNEXE 11 MENTIONNÉE À L’ARTICLE R. 142-60
« DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS POUVANT ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT FRANCE-VISAS PRÉVU À L’ARTICLE R. 142-59

« I. − Données relatives au demandeur :
« 1° Données d’identification du demandeur :
« a) Identifiant et mot de passe associé au compte utilisateur ;
« b) Noms (s), prénom (s) ;
« c) Sexe ;
« d) Date et lieu de naissance (commune et pays) ;
« e) Nationalité (s) ;
« f) Numéro du titre d’identité ;
« g) Statut (apatride, réfugié) ;
« h) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
« i) Photographie ;
« j) Nom (s), prénom (s) des ascendants ;
« k) Situation professionnelle et profession : emploi, identité ou dénomination ou raison sociale et coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l’employeur (personne physique ou morale) ;
« l) Pour les demandeurs mineurs : identité, nationalité (s), statut (apatride, refugié) et coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du représentant légal ;
« m) Pour les demandeurs présentant un lien de parenté avec un ressortissant de l’Union européenne, de l’espace Schengen, de la Suisse ou avec un ressortissant français :

«-informations sur le parent : identité, numéro du titre d’identité, lien de parenté avec le demandeur ;
«-en cas de lien de parenté avec un ressortissant français : type de titre d’identité ;
«-en cas de lien de parenté avec un ressortissant de l’Union européenne, de l’espace Schengen ou de la Suisse : nationalité ;

« n) Pour les demandeurs membres de la famille olympique au sens de l’article 2 de l’annexe XI du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le numéro de la carte d’accréditation olympique au sens de ce même article du même règlement ;
« 2° Données relatives au document de voyage et au titre de séjour :
« a) Autorité de délivrance du document de voyage ;
« b) Type du document de voyage ;
« c) Résidence dans le pays correspondant la nationalité, sous la forme d’indication oui/ non ;
« d) Numéro de document de voyage et, le cas échéant, de titre de séjour ;
« e) Dates de délivrance et d’expiration du document de voyage et, le cas échéant, du titre de séjour ;
« 3° Empreintes digitales et, le cas échéant, motif de l’absence de recueil des empreintes digitales.
« II. − Données relatives à la personne déposant la demande si la personne est différente du demandeur :
« a) Identifiant et mot de passe associé au compte utilisateur ;
« b) Identité ou dénomination ou raison sociale.
« III. − Données relatives à la demande de visa :
« 1° Données relatives à la demande :
« a) Référence de la demande ;
« b) Référence du groupe auquel appartient la demande ;
« c) Date de dépôt de la demande ;
« d) Motif (s) du voyage ;
« e) Données relatives aux modalités du séjour : type de visa demandé, destination (s), première frontière d’entrée ou itinéraire de transit prévu, durée du séjour, nombre d’entrées, date prévue d’arrivée dans l’espace Schengen, date prévue de départ de l’espace Schengen, nombre de séjour envisagés en France pour l’année à venir ;
« f) Le cas échéant, pour les transits : autorité de délivrance, dates de début et de fin de validité de l’autorisation d’entrée ;
« 2° Données relatives à certaines catégories de visas :
« a) S’agissant des visas étudiants : nom et coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l’établissement d’enseignement et de l’organisme attribuant la bourse, indication d’attribution de bourse, montant de la bourse, numéro de dossier études en France ;
« b) S’agissant des visas long séjour sollicités en vue de l’obtention d’une carte de séjour délivrée par le service du protocole du ministère des affaires étrangères : nom et prénom du diplomate remplacé ou création de poste, sous la forme d’indication oui/ non, fonction exercée ;
« c) S’agissant des visas délivrés pour soins médicaux : établissement d’accueil, service de l’établissement où seront prodigués les soins ;
« 3° Le cas échéant, données relatives aux précédents séjours :
« a) Pour une demande de visa court séjour, dates de début et de fin de validité du dernier visa Schengen délivré, numéro du visa et date du précédent relevé des empreintes digitales ;
« b) Pour une demande de visa long séjour, dates de début et de fin, adresse (s) et motif (s) de (s) séjour (s) précédents de plus de trois mois ;
« 4° Données relatives aux répondants :
« a) Identité ou dénomination ou raison sociale et coordonnées de la personne (physique ou morale) répondante et, le cas échéant, de la personne de contact ;
« b) Nom et coordonnées de l’hôtel ou de la résidence en France ;
« c) Le cas échéant, en cas de financement par une personne autre que le demandeur, l’entreprise, l’organisation ou l’établissement d’accueil : nom et prénom de la personne finançant le séjour.
« IV. − Données relatives au traitement de la demande de visa :
« 1° Données relatives aux consultations :
« a) En cas de consultation par France-Visas d’un partenaire Schengen : pour chaque partenaire Schengen consulté : code VIS du partenaire, réponse apportée par le partenaire, identifiants des messages échangés ;
« b) En cas de consultation de service tiers : service consulté, objet de la consultation, avis et justification du service consulté, agent répondant et date de réponse ;
« c) Lors des consultations sécuritaires :

«-indication de l’enregistrement ou non de la personne et des documents de voyage en sa possession dans le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 et le système d’information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018, origine du signalement ;
«-en cas de correspondance totale ou partielle des données d’identification de la personne avec les données enregistrées dans le système d’information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 : noms, prénoms, date et lieu de naissance, pays, sexe et photographie des personnes dont les données d’identification sont identiques ou proches de celles du demandeur ;
«-en cas d’enregistrement du document de voyage dans le système d’information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 : type, numéro, date et lieu de délivrance du titre d’identité, nationalité, date de perte ou de vol du titre, le cas échéant, noms, prénoms, sexe du détenteur du titre ;
«-en cas de correspondance totale ou partielle des données d’identification de la personne avec les données enregistrées dans le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, identité des parents et photographie des personnes dont les données d’identification sont identiques ou proches de celles du demandeur ;
«-lorsque la personne a fait l’objet d’un avis émis par la direction générale de la sécurité intérieure : sens de l’avis ;
«-lorsque la personne a fait l’objet d’un avis consolidé reprenant les données mentionnées au c : motivation et sens de l’avis ;

« d) En cas de consultation du système d’entrée/ de sortie “ EES ” prévu par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 :

«-identité de la personne obtenue en résultat de recherche : nom, prénom, date de naissance, nationalité (s), sexe, photographie ;
«-entrées/ sorties ou refus opposé à la personne : type (entrée/ sortie/ refus), date et lieu d’entrée ou sortie ou refus, date d’expiration du séjour, dépassement de la durée du séjour, sous la forme d’indication oui/ non, numéro de vignette visa, motif en cas de refus, durée maximum de séjour autorisée ;
«-numéro et date d’expiration du document de voyage de la personne ;

« 2° Données relatives à l’instruction de la demande et à la perception des droits de timbre :
« a) Image numérisée des pièces du dossier de demande de visa ;
« b) Nom, prénom et service des agents qui instruisent la demande de visa ;
« c) Nom, prénom et service de l’agent ayant procédé à la perception des droits de timbre ;
« d) Etat membre représenté ;
« e) Type réglementaire de dossier ;
« 3° Données relatives à la décision :
« a) Nature, lieu et date de la décision ;
« b) Nom, prénom et service de l’agent à l’origine de la décision ;
« c) En cas de délivrance d’un visa : pays au nom duquel le visa est délivré, dates de début et de fin de validité, nombre d’entrées autorisées, numéro de la vignette utilisée, référence de l’avis de délivrance d’un visa délivré par un partenaire Schengen, validité territoriale, mentions inscrites sur la vignette ;
« d) En cas de refus de délivrance, d’abrogation ou de réduction de la durée de validité du visa ou de prorogation du visa : motif de la décision ;
« e) Date d’expiration du visa dont la durée de validité a été réduite ou prorogée et, le cas échéant, le numéro de la nouvelle vignette visa ;
« f) En cas d’interruption de la demande : Etat membre compétent pour traiter la demande.
« V. − Données relatives aux procédures d’attention et d’authentification des actes d’état civil :
« 1° Données relatives à la procédure d’attention :
« a) Service à l’origine de la procédure d’attention et lien avec une ou plusieurs demandes de visas ;
« b) En cas de procédure d’attention concernant le demandeur :

«-données relatives à l’identité du demandeur : nom, nom de naissance, prénom, date de naissance, nationalité actuelle, statut (apatride/ réfugié/ détenteur de la protection subsidiaire), ville et pays de naissance ;
«-données relatives à l’attention : motif de l’attention et conduite à tenir ;

« c) En cas d’enregistrement dans le fichier d’attention concernant un répondant ou un garant :

«-données relatives à l’identité du répondant ou garant : type de répondant ou garant (organisme ou individu), noms et prénoms ou dénomination ou raison sociale, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
«-données relatives à l’attention : motif (positif, négatif, neutre), conduite à tenir, et références de la recommandation le cas échéant (attention positive) ;

« 2° Données relatives à la procédure d’authentification des actes d’état civil :
« a) Nom et coordonnées du service demandeur de la vérification ;
« b) Pour le demandeur du regroupement ou du rapprochement familial : identité et adresse du demandeur, nationalité, numéro AGDREF2 issu de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France prévue par l’article R. 142-11, type de dossier (regroupement familial, rapprochement de famille de réfugiés, famille de Français) ;
« c) Pour les dossiers de demande de réunification familiale de réfugié statutaire : numéro OFPRA. »


Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article R. 142-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les données énumérées à l’annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement mentionné à l’article R. 142-59 ; »
2° A l’article R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « au réseau mondial des visas » sont supprimés ;
3° Dans l’intitulé de l’annexe 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « réseau mondial des visas (RMV2) » sont remplacés par les mots : « France-Visas ».


L’arrêté du 26 septembre 2017 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa, dénommé France-Visas et l’arrêté du 22 août 2001 portant création d’un traitement informatisé d’informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires sont abrogés.
Toutefois le ministre de l’intérieur (direction générale des étrangers en France) et le ministre des affaires étrangères (direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire) sont autorisés à utiliser les données enregistrées dans ces traitements jusqu’au terme de la durée de conservation qui en était fixée par ces arrêtés, aux fins qu’ils autorisaient.


I. − Aux chapitres II à VI du titre V du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les tableaux des articles R. 152-1, R. 153-1, R. 154-1, R. 155-1 et R. 156-1 sont complétés par une ligne ainsi rédigée :
«

R. 142-59 à R. 142-68 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024

».
II. − Aux articles R. 592-2, R. 593-2, R. 594-2, R. 595-2 et R. 596-2, la ligne :
«

R. 561-1 à R. 561-11

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

R. 561-1
R. 561-2 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
R. 561-3 à R. 561-11

».
III. − Aux 6° des articles R. 151-7, R. 152-2, R. 155-2 et R. 156-2 et 8° de l’article R. 154-2, après les mots : « sont supprimées », sont insérés les mots : « ou, à l’article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ».
IV.-Les dispositions de l’article 2 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
V. − L’abrogation, par l’article 4 du présent décret, de l’arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d’un traitement informatisé d’informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
VI. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».