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Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d’anticollision installés à bord des aéronefs

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté tous les aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale dans l’espace aérien national ou dans l’espace aérien dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l’Organisation de l’aviation civile internationale.


Les dispositions relatives à l’emport d’équipements de communication, de navigation, de surveillance et d’anticollision à bord des aéronefs mentionnés à l’article 1er sont fixées en annexe au présent arrêté.


Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article 2, des dispositions relatives à l’emport d’équipements de communication, de navigation, de surveillance et d’anticollision à bord des aéronefs propres à l’utilisation de certains aérodromes sont fixées par des arrêtés spécifiques à ces aérodromes.


Sont abrogés :

-l’arrêté du 2 septembre 1997 portant obligation d’emport de transpondeur radar dans les zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre ;
-l’arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d’anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d’information de vol de la France métropolitaine ;
-l’arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d’anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d’outre-mer exploités par l’administration française ;
-l’arrêté du 3 octobre 2017 portant obligation d’emport d’équipement assurant une fonction de surveillance dépendante automatique en mode diffusion dans les espaces aériens de la Polynésie française ;
-les articles 2 et 3 de l’arrêté du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n° 1079/2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le Ciel unique européen ; et
-l’arrêté du 9 janvier 2019 portant obligation d’emport d’équipements de surveillance dans les espaces aériens de la Nouvelle-Calédonie.


Les dérogations attribuées au titre de l’arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d’anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d’information de vol de la France métropolitaine et de l’arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d’anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d’outre-mer exploités par l’administration française demeurent valables dans les conditions qu’elles fixent.


Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.
Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, les références aux règlements de l’Union européenne sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements.


Le directeur général des outre-mer et le directeur général de l’aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».