Après l’article R. 131-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré deux articles R. 131-5-1 et R. 135-5-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 131-5-1. – La Cour nationale du droit d’asile comprend vingt-trois chambres regroupées en six sections, dont cinq chambres territoriales et dix-huit chambres au siège de la Cour, à Montreuil.
« Art. R. 131-5-2. – L’information relative au ressort territorial des chambres de la Cour nationale du droit d’asile et la décision du président de la Cour, mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 131-3, fixant les pays d’origine et les langues utilisées relevant des chambres spécialisées situées à Montreuil sont publiées sur le site internet de la Cour nationale du droit d’asile. ».
Après la section 1 du chapitre unique du titre III du livre Ier du même code, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Chambres territoriales
« Art. R. 131-6-1. – Le siège et le ressort des chambres territoriales de la Cour nationale du droit d’asile sont fixés comme suit :
« 1° Chambre territoriale de Bordeaux : Charente, Charente-Maritime Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne ;
« 2° Première et seconde chambres territoriales de Lyon : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d’Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Yonne ;
« 3° Chambre territoriale de Nancy : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort ;
« 4° Chambre territoriale de Toulouse : Ariège, Aude, Aveyron, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.
« Art. R. 131-6-2. – La chambre territoriale compétente est celle dans le ressort de laquelle se situe le domicile du requérant, à la date de la décision mentionnée à l’article L. 131-2 attaquée, sauf lorsque l’affaire relève de la compétence de l’une des chambres spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 131-3 et sans préjudice de l’application de l’article R. 532-3. »
Aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 131-7 du même code, les mots : « au 2° de l’article L. 131-3 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 131-6 » et les mots : « au 3° du même article » sont remplacés par les mots : « au 2° du même article ».
A l’article R. 532-5 du même code, les mots : « le magistrat compétent, en application de l’article L. 532-6, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 532-32 à L. 531-35 » sont remplacés par les mots : « le président de formation de jugement statuant seul, sauf si l’affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale en application de l’article L. 131-7 ».
A l’article R. 532-7 du même code, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
Le second alinéa de l’article R. 532-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.
L’article R. 532-17 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l’exception » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 532-32, les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l’exception de l’information prévue à l’article R. 532-26, » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement désigné statue seul en application de l’article L. 532-6 » sont remplacés par les mots : « le président de la formation de jugement statue seul ».
Le dernier alinéa de l’article R. 532-22 du même code est supprimé.
A l’article R. 532-23 du même code, les mots : « l’instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l’audience » sont remplacés par les mots : « l’instruction écrite est close trois jours avant la date de l’audience ou cinq jours avant cette date si l’affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale ».
A l’article R. 532-27 du même code, les mots : « L. 532-7 » sont remplacés par les mots : « L. 131-7 ».
L’article R. 532-32 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’avis d’audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l’affaire est appelée à l’audience ou trente jours au moins avant le jour où l’affaire est appelée à l’audience si l’affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
A l’article R. 532-40 du même code, les mots : « L. 521-8 » sont remplacés par les mots : « L. 521-6 ».
L’article R. 532-41 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le président de la cour ou l’un des vice-présidents » sont remplacés par les mots : « le président de la Cour, l’un des vice-présidents ou l’un des présidents de chambre » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 532-41, les mots : « L. 521-8 » sont remplacés par les mots : « L. 521-6 ».
A l’article R. 532-52 du même code, après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision ne mentionne que les notes en délibéré produites dans les deux jours francs suivant l’audience sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article R. 532-51. »
A l’article R. 532-53 du même code, les mots : « est affiché au siège de la Cour le jour de leur lecture » sont remplacés par les mots : « est publié pour une durée de quinze jours sur le site internet de la Cour nationale du droit d’asile ».
A l’article R. 532-72 du même code, les mots : « par l’article L. 131-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131-5 et L. 131-6 ».
I. – A titre dérogatoire, les articles R. 131-1 à R. 131-8 du même code demeurent applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans la rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. ‒ A titre dérogatoire, les articles R. 532-5, R. 532-7, R. 532-15, R. 532-17, R. 532-22, R. 532-23, R. 532-27, R. 532-32, R. 532-40, R. 532-41, R. 532-52, R. 532-53 et R. 532-72 du même code demeurent applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions mentionnées à l’article L. 131-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notifiées à compter du 1er septembre 2024.
Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux audiences tenues à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.