Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 28 de la présente délibération.
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II est abrogée.
L’article 231-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont attribuées après » sont remplacés par les mots : « donnent lieu au » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « classés d’art et d’essai » sont supprimés.
L’article 231-11 est ainsi modifié :
1° Au 2° du A du II, les mots : « lorsqu’elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie » sont supprimés ;
2° Au B du II, après les mots : « d’art et d’essai » sont insérés les mots : « représentées en version originale » ;
3° Les III, IV, V et VI sont abrogés.
L’article 231-12 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « égal ou supérieur à 100 000 » sont ajoutés les mots : «, à l’exception des établissements relevant des catégories A et B définies à l’article 231-11 » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Catégorie E : établissements exploités sous la forme d’une activité itinérante quel que soit leur lieu d’implantation et autres établissements implantés :
« a) Soit dans des unités urbaines dont le nombre d’habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale ;
« b) Soit dans les départements et régions d’outre-mer. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le ratio de séances d’art et d’essai par salle est égal ou supérieur à :
«-catégorie C : 40 % ;
«-catégorie D : 30 % ;
«-catégorie E : 20 %. » ;
b) Le C est remplacé par les dispositions suivantes :
« C.-Le ratio de séances d’art et d’essai par salle est calculé en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai organisées dans toutes les salles de l’établissement et le nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques organisées dans chacune des salles de l’établissement, au cours d’une période de référence. » ;
3° Les III, IV et V sont abrogés.
Après l’article 231-13, il est inséré un article 231-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 231-13-1.-Lorsqu’au cours de l’instruction de la demande de classement et d’aide pour une année n, il est constaté un changement de catégorie d’un établissement pour lequel un classement et une aide ont été attribués en année n-1, l’établissement relève, pour le classement et l’attribution de l’aide en année n et en année n + 1, de son ancienne ou de sa nouvelle catégorie selon celle qui lui est la plus favorable.
« Ces dispositions s’appliquent également en année n + 2 dans le cas d’une reconduction en application du second alinéa de l’article 231-26, sauf pour les établissements faisant l’objet d’une réévaluation au titre de l’article 231-27. »
Le II de l’article 231-14 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « leur fermeture au public », sont insérés les mots : « pendant au moins 20 semaines au cours de la période de référence » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou les établissements réouverts au public après une période de fermeture pour travaux de rénovation ou de restructuration d’au moins douze mois, dès lors qu’ils justifient d’une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence. »
L’article 231-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 231-15.-Lorsqu’au cours de l’instruction de la demande de classement et d’aide, il est constaté qu’un établissement ne répond pas aux conditions prévues aux articles 231-11 ou 231-12, cet établissement peut, par dérogation, être éligible au classement et à l’aide au regard des spécificités liées à son implantation géographique, à sa capacité d’accueil ou à l’offre cinématographique sur le territoire concerné.
« La dérogation est attribuée après avis de la commission du cinéma d’art et d’essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« En cas de dérogation, le montant de référence mentionné à l’article 231-17-1 est égal à 800 €. »
L’article 231-16 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’aide est attribuée » sont insérés les mots : « au titre de ce nouvel établissement » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transfert intervient entre la fin de la période de référence et la décision de classement et d’attribution de l’aide, est prise en compte l’activité cumulée du ou des anciens établissements. »
L’article 231-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 231-17.-Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte :
«-de la proportion de séances pondérée déterminée dans les conditions prévues à l’article 231-17-1 ;
«-d’un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de salles de l’établissement ;
«-de l’appréciation globale de l’établissement, de sa programmation et de sa politique d’animation, effectuée au regard des critères prévus à l’article 231-18. »
Après l’article 231-17, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 231-17-1.-I.-A. La proportion de séances pondérée est calculée en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai auxquelles sont appliqués les coefficients prévus au B et au C et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l’établissement au cours de la période de référence.
« En ce qui concerne les établissements des catégories A et B, les œuvres cinématographiques d’art et d’essai prises en compte pour la détermination de la proportion de séances pondérée sont celles représentées en version originale.
« B.-Un coefficient de 2 est appliqué aux séances composées d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai peu diffusées et qualifiées « recherche et découverte », à l’exclusion de celles sorties en salles de spectacles cinématographiques plus de dix ans avant le début de la période de référence.
« La liste des œuvres qualifiées « recherche et découverte » est établie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée lors de l’établissement de la liste des œuvres cinématographiques d’art et d’essai prévue à l’article D. 210-5 du code du cinéma et de l’image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.
« C.-Un coefficient de 0,5 est appliqué aux séances composées d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai ayant réalisé plus de 750 000 entrées, à l’exclusion de celles sorties en salles plus d’un an avant le début de la période de référence.
« Le nombre d’entrées est apprécié en tenant compte des entrées réalisées à l’issue des dix premières semaines cinématographiques suivant la date de sortie nationale en salles de l’œuvre et, le cas échéant, de celles réalisées antérieurement à cette date dans le cadre de représentations commerciales soumises aux dispositions relatives au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique prévues au 3° de l’article L. 212-32 du code du cinéma et de l’image animée.
« II.-Pour le premier groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
« A.-Un montant est affecté à la proportion de séances pondérée selon la catégorie d’établissements :
« Pour les établissements de catégorie A :
«
| Proportion de séances pondérée | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieure à 70 % | 800 € |
| Supérieure ou égale à 70 % | 185x-7500 x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent |
« Pour les établissements de catégorie B :
«
| Proportion de séances pondérée | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieure à 55 % | 800 € |
| Supérieure ou égale à 55 % | 185x-7500 x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent |
« B.-Le montant de référence est obtenu en multipliant le montant déterminé au A par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l’établissement :
«-1 salle : 1,26 ;
«-2 salles : 2,1 ;
«-3 salles : 3,15 ;
«-4 salles : 3,9 ;
«-5 salles : 4,8 ;
«-6 et 7 salles : 5,5 ;
«-8 et 9 salles : 6,2 ;
«-10 et 11 salles : 6,9 ;
«-12 et 13 salles : 7,6 ;
«-14 salles et plus : 8,3.
« III.-Pour le second groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
« A.-Un indice de diffusion est déterminé en multipliant la proportion de séances pondérée par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l’établissement :
«-1 salle : 1,25 ;
«-2 salles : 2,1 ;
«-3 salles : 2,55 ;
«-4 salles : 3 ;
«-5 salles : 3,5 ;
«-6 salles : 3,6 ;
«-7 salles : 3,85 ;
«-8 salles : 4,08 ;
«-9 salles : 4,32 ;
«-10 salles : 4,5 ;
«-11 salles : 4,73 ;
«-12 salles : 4,92 ;
«-13 salles : 5,07 ;
«-14 salles et plus : 5,18.
« B.-Le montant de référence est obtenu en affectant à l’indice de diffusion déterminé au A un montant fixé selon la catégorie d’établissements :
« Pour les établissements de catégorie C :
«
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 40 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 40 % | 0, 56×2 + 50x-600 x représentant l’indice de diffusion multiplié par cent |
« Pour les établissements de catégorie D :
«
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 30 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 30 % | 0, 56×2 + 50x-600 x représentant l’indice de diffusion multiplié par cent |
« Pour les établissements de catégorie E :
«
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|---|---|
| Inférieur à 25 % | 800 € |
| Supérieur ou égal à 25 % | 0, 3×2 + 137x-2100 x représentant l’indice de diffusion multiplié par cent |
« Art. 231-17-2.-Pour l’application des coefficients multiplicateurs en fonction du nombre de salles, sont seules prises en compte les salles des établissements de spectacles cinématographiques justifiant d’au moins 32 semaines cinématographiques d’activité par an en moyenne, au cours de la période de référence.
« Par dérogation à l’alinéa précédent :
« 1° Dans le cas mentionné au 1° de l’article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d’une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
« 2° En cas d’ouverture de nouvelles salles ou dans les cas mentionnés au 2° de l’article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d’une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence. »
L’article 231-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 231-18.-I.-Le montant de l’aide est égal au produit du montant de référence déterminé en application de l’article 231-17-1 et d’un coefficient résultant d’une appréciation, sur laquelle se prononce la commission du cinéma d’art et essai, effectuée en considération des critères suivants :
« 1° La politique d’animation et d’accompagnement des œuvres cinématographiques d’art et d’essai mise en place dans l’établissement ;
« 2° Le volume d’activité de l’établissement, au regard du nombre de semaines de fonctionnement et du nombre de séances par salle constatés au cours de la période de référence ;
« 3° La diversité et le nombre d’œuvres d’art et d’essai proposées ;
« 4° La démographie et la sociologie de la population locale ;
« 5° L’environnement cinématographique et le contexte local ;
« 6° Les résultats atteints par l’établissement en termes de fréquentation pour les œuvres d’art et d’essai ;
« 7° Les actions réalisées pour l’obtention des différents labels ;
« 8° Le travail en réseau et les partenariats mis en place ;
« 9° Les actions mises en place à destination du public scolaire ;
« 10° Les actions mises en place à destination des spectateurs en situation de handicap et des publics dits empêchés ;
« 11° Les actions mises en place à destination du public adolescent et des jeunes adultes (15-25 ans) ;
« 12° La politique de diffusion d’œuvres cinématographiques de courte durée ;
« 13° La politique de diffusion d’œuvres documentaires ;
« 14° L’animation d’un ou plusieurs ciné-clubs et l’organisation d’évènements réguliers ;
« 15° Le confort des salles et la qualité technique de la projection ;
« 16° La situation économique de l’établissement ;
« 17° La mise en valeur de la programmation d’art et d’essai à travers une politique de communication appropriée, notamment au moyen des nouveaux modes de communication numériques.
« II.-Le coefficient est fixé, selon la grille suivante, en fonction du nombre de points attribué sur un barème de 20 dans le cadre de l’appréciation prévue au I :
«
| Nombre de points | Coefficient multiplicateur |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0,9 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1,1 |
| 12 | 1,2 |
| 13 | 1,3 |
| 14 | 1,4 |
| 15 | 1,5 |
| 16 | 1,6 |
| 17 | 1,7 |
| 18 | 1,8 |
| 19 | 1,9 |
| 20 | 2 |
« Un établissement n’est pas classé en tant qu’établissement d’art et d’essai lorsqu’aucun point ne lui a été attribué après avis de la commission du cinéma d’art et d’essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
Le dernier alinéa de l’article 231-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements mentionnés au II de l’article 231-14, le nombre moyen d’entrées annuelles est déterminé au prorata du nombre de semaines d’activité de l’établissement au cours de la période de référence. »
L’article 231-20 est ainsi modifié :
1° La référence aux articles 231-11 à 231-19 est remplacée par la référence aux articles 231-17 à 231-19 ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette minoration n’est pas appliquée aux aides attribuées au titre des établissements pour lesquels le nombre de points obtenus en application du II de l’article 231-18 est supérieur ou égal à 18. »
L’article 231-22 est abrogé.
L’article 231-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 231-23.-Le label “ recherche et découverte ” (RD) est octroyé en considération :
« 1° Du nombre d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai qualifiées “ recherche et découverte ” mentionnées au second alinéa du B du I de l’article 231-17-1 représentées dans les établissements de spectacles cinématographiques et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;
« 2° De la qualité de l’accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres. »
L’article 231-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « notamment » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De la qualité de l’accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres. »
L’article 231-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 231-25.-Le label “ patrimoine et répertoire ” (PR) est octroyé en considération du nombre d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai qualifiées “ patrimoine et répertoire ” représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres.
« Les œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” sont :
« a) Soit des œuvres cinématographiques d’art et d’essai sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
« b) Soit des œuvres cinématographiques qualifiées “ patrimoine et répertoire ” dans le cadre d’une nouvelle sortie en salles de spectacles cinématographiques.
« La liste des œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” est établie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée lors de l’établissement de la liste des œuvres cinématographiques d’art et d’essai prévue à l’article D. 210-5 du code du cinéma et de l’image animée, au regard de leur intérêt pour l’histoire et la culture cinématographiques. »
Après l’article 231-25 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 231-25-1.-Le label “ 15-25 ans ” est octroyé en considération des efforts particuliers réalisés pour renforcer l’attractivité de l’établissement auprès du public âgé de 15 à 25 ans, à l’exclusion des actions réalisées dans le cadre scolaire, et visant à :
« 1° La mise en place d’une programmation adaptée et identifiée ;
« 2° La mise en place d’évènements réguliers et d’animations s’adressant à cette catégorie de public, ainsi que les résultats atteints par ces initiatives en termes de fréquentation ;
« 3° La participation régulière d’adolescents et de jeunes adultes à la programmation ou à la mise en place d’actions d’animation ;
« 4° La mise en place d’une politique de communication s’adressant spécifiquement à cette catégorie de public ;
« 5° L’adhésion de l’établissement à des dispositifs nationaux ou locaux s’adressant à cette catégorie de public, notamment le “ pass Culture ” ;
« 6° La mise en place de relais réguliers auprès de cette catégorie de public par l’intermédiaire de réseaux de jeunes ambassadeurs ;
« 7° La mise en place d’offres tarifaires attractives à destination de cette catégorie de public.
« Art. 231-25-2.-Le label “ court métrage ” est octroyé en considération :
« 1° De l’adhésion de l’établissement à un organisme qui organise et promeut la diffusion d’œuvres cinématographiques de courte durée ;
« 2° Du nombre d’œuvres cinématographiques de courte durée représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;
« 3° De l’organisation de soirées thématiques, de festivals ou d’actions spécifiques dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée. »
L’article 231-26 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : «, aux allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et aux aides sélectives prévues à l’article 412-11, » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article 231-27, les mots : «, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et les aides sélectives prévues à l’article 412-11, » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l’article 231-29, les mots : «, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et les aides sélectives prévues à l’article 412-11, » sont supprimés.
Au dernier alinéa de l’article 231-32, les mots : « si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elle a été attribuée » sont supprimés.
L’article 231-38 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « huit » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : «, Auvergne-Rhône-Alpes » sont supprimés ;
3° Les alinéas cinq à sept sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° La formation régionale “ Auvergne-Rhône-Alpes ” ;
« 4° La formation régionale “ Occitanie ” ;
« 5° La formation régionale “ Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse ” ; »
4° Après le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° La formation régionale “ Hauts-de-France, Normandie, Centre-Val de Loire ” ;
« 7° La formation régionale “ Bretagne, Pays-de-la-Loire ” ;
« 8° La formation régionale “ Nouvelle Aquitaine ” ; »
5° Au dernier alinéa, les mots : « une fois » sont supprimés.
Au 7° de l’article 231-39, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « quatre ».
Au 7° de l’article 231-40, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « quatre ».
L’annexe II-8.1 du livre II est abrogée.
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée.
Les dispositions de la présente délibération s’appliquent pour le classement et l’attribution de l’aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I ci-dessous.
I. – Pour le classement et l’attribution de l’aide en 2025 :
1° Par dérogation aux dispositions de l’article 231-26 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de la présente délibération, le classement, les labels et l’aide attribués en 2024 ne sont pas reconduits ;
2° Par dérogation aux dispositions de l’article 231-13 du même règlement général, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l’année 2023 à la semaine cinématographique 26 de l’année 2024 ;
3° Par dérogation aux dispositions des articles 231-17 et 231-17-1 du même règlement général dans leur rédaction issue de la présente délibération, le montant de référence est déterminé en substituant à la proportion de séances pondérée, la proportion de base respectivement prévue aux articles 231-11 et 231-12 de ce règlement.
II. – Pour le classement et l’attribution de l’aide en 2026 :
1° Par dérogation aux dispositions de l’article 231-26 du même règlement général dans sa rédaction issue de la présente délibération, le classement, les labels et l’aide attribués en 2025 ne sont pas reconduits ;
2° Par dérogation aux dispositions de l’article 231-13 du même règlement général, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l’année 2024 à la semaine cinématographique 26 de l’année 2025.
Le mandat des membres actuels des formations nationale et régionales de la commission du cinéma d’art et d’essai prévues aux articles 231-38 à 231-40 du règlement général des aides financières susvisé dans leur rédaction antérieure à la présente délibération court jusqu’à achèvement de l’examen des demandes relatives au classement et à l’attribution de l’aide en 2024.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.