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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Délibération n° 2024/CA/16 du 27 juin 2024 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée et relative aux mesures de lutte contre les violences et le harcèlement à caractère sexiste et sexuel

Après l’article 122-17 du règlement général des aides financières susvisé, il est inséré un article 122-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 122-17-1.-L’attribution et le versement de toute aide financière à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre fiction majoritairement tournées en France sont subordonnés au suivi, par les équipes de tournage, d’une formation destinée à prévenir les violences et le harcèlement à caractère sexiste et sexuel.
« Cette formation, proposée par l’opérateur de compétences AFDAS agréé par arrêté du ministre du travail du 29 mars 2019, comprend un module en distanciel et un module en présentiel sur le tournage devant avoir lieu au plus tard quinze jours après le début des prises de vues.
« Les entreprises de production déléguées justifient, lors du dépôt de la demande d’agrément de production, qu’au moins l’ensemble des salariés suivants ont suivi les deux modules de la formation :

«-le directeur de production ;
«-le réalisateur ;
«-le directeur de la photographie ;
«-le chef opérateur du son ;
«-le créateur de costumes ;
«-le chef décorateur ;
«-les artistes-interprètes assurant les rôles de personnages apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l’œuvre ;
«-les autres salariés dont la présence est requise par le plan de travail le jour du module en présentiel.

« La méconnaissance de la condition prévue au présent article donne lieu soit au refus de l’aide, soit au retrait de l’aide attribuée à titre conditionnel, assorti d’un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l’aide. »


Après le 8° du II de l’annexe II. 1.1 du livre II du même règlement général, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis L’attestation nominative établie par l’opérateur de compétences AFDAS ou toute personne mandatée par lui certifiant que les salariés concernés ont suivi la formation prévue à l’article 122-17-1 ; ».


Les dispositions des articles 1er et 2 s’appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues débutent à compter du 1er décembre 2024.


La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».