La sous-section 6 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie de la partie règlementaire du code de la santé publique est complétée par un article D. 1222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1222-16-1. – La dotation mentionnée au 3° de l’article L. 1222-8 contribue au financement :
« 1° Des activités de service public permettant d’assurer la continuité territoriale de la délivrance de produits sanguins labiles ;
« 2° Des activités de service public associées aux soins, aux tissus et à la greffe ;
« 3° Des activités d’enseignement et de recherche ;
« 4° Des surcoûts temporaires induits par les mesures de sécurité sanitaire, prévues à l’article L. 1221-4, imposées à l’établissement dans le cadre de son activité transfusionnelle ;
« 5° Des investissements stratégiques de l’établissement, nécessaires à sa modernisation et à l’adaptation des capacités de la collecte de produits sanguins labiles, après avoir fait usage, le cas échéant, de la capacité d’autofinancement de l’établissement. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.