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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 28 juin 2024 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses (n° 3109)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires du 21 mars 2012, les stipulations de l’avenant n° 22 du 19 janvier 2024, à la convention collective nationale susvisée.
L’alinéa 2 de l’article 6.2.3, tel que modifié par l’article 6 de l’avenant, est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 1226-7 du code du travail, qui assimile l’accident de travail et la maladie professionnelle à du temps de travail effectif au titre des droits liés à l’ancienneté sans limitation de durée.
Le 4e alinéa de l’article 6.2.3, tel que modifié par l’article 6 de l’avenant, est étendu sous réserve des dispositions législatives prenant en compte d’autres périodes d’absence pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté notamment les articles L. 3142-21, L. 3142-12, L. 3142-68 du code du travail.
Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 6.2.3, tels que modifiés par l’article 6 de l’avenant, sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d’une prime, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.


L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».