L’article 3 de l’arrêté du 2 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le b du 3° est remplacé par un b ainsi rédigé :
« b) Classement, en application des dispositions de l’article L. 141-2 du code du tourisme, d’au-moins soixante-dix pour cent de l’offre d’hébergements touristiques marchands relevant de la compétence de l’organisme mentionné à cet article ; »
2° Au a du 6°, les mots : « distingués par la marque d’Etat » sont remplacés par le mot : « labellisés ».
Le formulaire national de dossier de demande de classement en station de tourisme qui figure en annexe II de l’arrêté du 2 septembre 2008 est ainsi modifié :
Dans la colonne « conditions d’octroi du classement », pour « 3° Hébergements touristiques dans la commune », le critère : « Présence d’une offre d’hébergements touristiques marchands composée au minimum de soixante-dix pour cent d’unités classées dans les catégories classables » est remplacé par le critère : « Classement, en application des dispositions de l’article L. 141-2 du code du tourisme, d’au-moins soixante-dix pour cent de l’offre d’hébergements touristiques marchands relevant de la compétence de l’organisme mentionné à cet article. »
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Il s’applique aux dossiers de demande de classement en cours d’examen à la date de sa publication, sous réserve que le délai fixé à l’article R. 133-39 du code du tourisme n’ait pas expiré.
Les classements en station de tourisme en cours de validité, délivrés en application des dispositions antérieurement applicables, demeurent régis par ces dispositions antérieures.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.