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Décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port adjoints

Au premier alinéa de l’article 1er du décret du 12 décembre 2013 susvisé, les mots : « l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».


L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :
« 1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;
« 2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;
« 3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.
« Les officiers de port adjoints portent l’uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer. »


L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I, les mots : « le code des ports maritimes et » sont supprimés ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le III devient le II et les mots : « le code des ports maritimes et » y sont supprimés.


L’article 4 du même décret devient le premier article du titre II et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les lieutenants de port de seconde classe sont recrutés :
« 1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 5-1 ;
« 2° Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l’article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité, justifiant au 1er janvier de l’année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
« Une proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des officiers de port adjoints au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent. »


L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Un concours externe pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l’année du concours l’une des conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d’un titre de formation professionnelle maritime ou d’une qualification requise pour l’exercice de fonctions de niveau opérationnel ou de direction à bord des navires de pêche délivré par le ministre chargé de la mer, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou qualification dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
« 2° Etre titulaire d’un titre ou d’un brevet délivré par la marine nationale, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou brevets dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
« Les candidats doivent en outre justifier d’une durée de navigation de trois ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte.
« Sont assimilés à des services de navigation les services effectués en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. »


Après l’article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Un concours interne pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert :
« 1° Aux syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité justifiant de cinq ans de services en cette qualité dans un port au 1er janvier de l’année du concours ;
« 2° Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant à cette même date de cinq ans de services publics et de l’exercice, pendant au moins cinq ans, au sein du secteur public, de l’une des fonctions dans le domaine portuaire et maritime déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Lorsque, au titre d’une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
« Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours. »


L’article 6 du même décretest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du concours prévu à l’article 5 » sont remplacés par les mots : « des concours » et les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la mer » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de la mer autorise l’ouverture des concours et fixe les dates des épreuves. Il nomme les membres du jury. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.


Le III de l’article 7 du même décretest ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les lieutenants de port de seconde classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de leur stage, les officiers de port adjoints sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8. »


L’article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de l’article 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles 4,5 et 5-1 » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les lieutenants de port de seconde classe recrutés en application des dispositions du 2° de l’article 5 sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe et classés dans les conditions définies au présent article. »


Le tableau figurant à l’article 9 du même décretest remplacé par le tableau suivant :
«

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Lieutenant de port de classe exceptionnelle
7e échelon
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Lieutenant de port de première classe
8e échelon
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
Lieutenant de port de seconde classe
10e échelon
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

».


L’article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le sixième échelon du grade de lieutenant de port de première classe et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. »


L’article 11 du même décretest ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«

SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classe
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon
8e échelon 6e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 1/3 de l’ancienneté acquise

».


A l’article 13 du même décret, les mots : « à l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique ».


A l’article 16 du même décret, les mots : « l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique ».


L’article 17 du même décret est abrogé.


Le titre V du même décret relatif aux dispositions finales devient le titre VI.


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».