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Arrêté du 4 juillet 2024 relatif aux indemnités d’exercice versées aux membres du Conseil national de protection de la nature

Le montant de l’indemnité d’exercice prévue à l’article R. 134-33 du code de l’environnement, allouée aux membres du Conseil national de la protection de la nature, à raison des séances du conseil et des réunions des commissions auxquelles ils appartiennent, est fixé à 50 euros par journée complète et 25 euros par demi-journée.


Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 200 euros pour la remise de leur rapport, quel que soit le nombre de rapporteurs, lorsque, en application des articles 2, 6 et 18 du règlement intérieur, ils ont été désignés comme rapporteurs pour l’examen d’un des dossiers suivants :

– création d’un parc national, d’un parc naturel régional, d’un parc naturel marin, d’une réserve naturelle nationale ;
– déclassement d’un parc naturel régional, extension du périmètre, modification de la réglementation ou déclassement partiel ou total d’une réserve naturelle nationale ;
– révision des chartes de parcs nationaux ;
– renouvellement de classement de parcs naturels régionaux.


Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 60 euros pour la remise de leur rapport, quel que soit le nombre de rapporteurs, lorsque, en application des articles 2, 6 et 18 du règlement intérieur, ils ont été désignés comme rapporteurs pour l’examen d’un des dossiers suivants :

– avis relevant du Conseil en format plénier à l’exception des dossiers ayant fait l’objet d’une indemnité au titre de l’article 4, des avis relatifs au fonctionnement du CNPN et des auto-saisines ;
– demande de création et premier plan de gestion d’une réserve biologique ou demande de modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique ;
– demandes de labellisation des sites Ramsar relevant de l’article L.336-2 du code de l’environnement.


Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 60 euros pour la remise de leur rapport, lorsque, en application des articles 2, 6 et 18 du règlement intérieur, ils ont été désignés comme rapporteurs pour l’examen d’un dossier de demandes de dérogation aux mesures de protection des espèces et de leurs habitats relevant du c du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. ;
Lorsque deux membres au plus ont participé à la rédaction du rapport mentionné à l’alinéa précédent, chaque rapporteur perçoit une indemnité de 60 €.


Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 30 euros pour la remise de leur rapport, quel que soit le nombre de rapporteurs, lorsque, en application des articles 2, 6 et 18 du règlement intérieur, ils ont été désignés comme rapporteurs pour l’examen d’un des dossiers suivants :

– demandes de dérogation aux mesures de protection des espèces et de leurs habitats relevant du a, b, d et e du 4) de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
– demandes d’autorisation d’introduction de spécimens de certaines espèces dans le milieu naturel ;
– demandes d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale dans les cas ou la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable ;
– demandes d’autorisation de travaux dans le cœur d’un parc national et non prévus dans le décret de création du parc ;
– demandes de prorogation de l’agrément de conservatoire botanique national.


Le remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil national de protection de la nature et des experts extérieurs est déterminé conformément au décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les membres du Conseil national de protection de la nature et les experts extérieurs sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.


Les indemnités correspondant aux séances du conseil et aux réunions des commissions qui se sont tenues depuis le 1er janvier 2024 ainsi que les indemnités relatives à la remise des rapports présentés en réunion ou signés depuis le 1er janvier 2024 font l’objet d’un versement unique en application des dispositions du présent arrêté.


L’arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux indemnités d’exercice versées aux membres du Conseil national de protection de la nature est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».