La société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d’application de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés sur le territoire de la région de la Guyane française.
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-2, L. 218-1 et L. 219-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été exercés par leurs titulaires.
Les propriétaires de biens susceptibles d’être préemptés par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.