A l’article D. 355-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après les mots : « opération extérieure », sont ajoutés les mots : « ou, à compter du 1er janvier 2024, à titre dérogatoire, aux militaires blessés par un tiers hostile ou en présence d’une menace imminente à l’occasion d’une opération ou mission intérieure de protection militaire du territoire national déterminée par arrêté ministériel, pris sur la proposition du chef d’état-major des armées ».
L’article D. 355-16 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est modifié comme suit :
1° Au second alinéa, après les mots : « physique ou psychique, », sont ajoutés les mots : « contractée dans les circonstances mentionnées par l’article D. 355-15 du présent code, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense », sont ajoutés les mots : «, ou atteints d’une blessure, physique ou psychique, contractée à l’occasion du service commandé et dans les circonstances mentionnées par l’article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et attestée par les autorités habilitées par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense, sur leur initiative et dans un délai de six mois suivant sa constatation médicale par le service de santé des armées, sans préjudice des dispositions relatives aux droits à pension, aux titres et aux statuts du présent code et des dispositions relatives aux bénéfices de campagne prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Le ministre des armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.