Le livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article D. 612-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) D’un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l’issue de l’année universitaire 2027-2028. » ;
2° L’article D. 613-7 est ainsi modifié :
a) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° bis Diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques ; »
b) Après le 15°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 15° bis Diplôme d’Etat de docteur en maïeutique ; »
3° Dans l’intitulé de la section unique du chapitre V du titre III, les mots : « sage-femme » sont remplacés par les mots : « docteur en maïeutique » ;
4° L’article D. 635-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 635-1.-Le diplôme d’Etat de docteur en maïeutique est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, aux étudiants qui ont validé l’ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux trois cycles de formation. » ;
5° Au premier alinéa de l’article D. 635-5, les mots : « sage-femme » sont remplacés par les mots : « docteur en maïeutique » ;
6° La section unique du chapitre V du titre III est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Le troisième cycle et l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en maïeutique
« Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
« La durée du troisième cycle est d’un an, composé de deux semestres.
« Le référentiel de formation est annexé à un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
« Le diplôme d’Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d’une thèse d’exercice. Il est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »
L’article D. 4151-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4151-1.-Le diplôme d’Etat de docteur en maïeutique, diplôme national de l’enseignement supérieur conformément au 15° bis de l’article D. 613-7 du code de l’éducation, est régi par les articles D. 635-1 à D. 635-8 du même code et par les articles R. 4151-9 à R. 4151-13. Le régime des études en vue de l’obtention ce diplôme est fixé par arrêtés des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »
I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.
II. – Sont régis par les dispositions des articles D. 635-1 et D. 635-5 du code de l’éducation, et D. 4151-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, les étudiants qui ont validé la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique, avant le 1er septembre 2024.
La ministre du travail, de la santé et des solidarités, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.