L’article 3 de l’arrêté du 5 juin 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 euros. »
L’article 5 de l’arrêté du 5 juin 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le montant maximum autorisé de l’encaisse et de l’avoir du compte bancaire est fixé comme suit :
«-montant maximum de l’encaisse : 10 000 euros ;
«-montant maximum de l’avoir du compte bancaire : 12 000 euros. »
L’ambassadeur de France en Israël est chargé de l’exécution du présent arrêté.