A l’article D. 454-1 du code de l’éducation, la référence : « D. 411-9 » est remplacée par les références : « R. 411-10, R. 411-12, R. 411-13, R. 411-15 à R. 411-17 ».
Dans la section 1 du chapitre IV du titre V du livre IV de la partie réglementaire du même code, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles ». Cette sous-section comprend les articles D. 454-2 à D. 454-10.
L’article D. 454-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévu à l’article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003 » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : «, prévu par la convention du 24 septembre 2003, » sont remplacés par les mots : « français en Principauté d’Andorre ».
Après l’article D. 454-10 du même code, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions relatives au directeur d’école
« Art. D. 454-10-1.-Le directeur d’école procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le ministre chargé de l’éducation en Principauté d’Andorre et, après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.
« Il organise l’accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.
« Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et représentants élus des parents d’élèves.
« Art. D. 454-10-2.-Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.
« Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l’élève persiste, le délégué à l’enseignement français en Principauté d’Andorre, saisi par le directeur de l’école, peut demander au ministre chargé de l’éducation en Principauté d’Andorre de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école.
« L’élève fait l’objet, dans sa nouvelle école, d’un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
« Lorsque le directeur d’école saisit le délégué à l’enseignement français en Principauté d’Andorre pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès de l’école à l’élève pendant la durée de cette procédure.
« Art. D. 454-10-3.-Le directeur, en lien avec les enseignants de l’école, contribue à la protection de l’enfance en lien avec les services compétents.
« Il veille à la qualité des relations de l’école avec l’ensemble des partenaires éducatifs. »
Le 9° de l’article D. 454-12 du même code est complété par les mots : « ainsi qu’à l’organisation de la continuité pédagogique en cas d’absence d’un enseignant ».
L’article D. 454-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévu à l’article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003 » sont supprimés ;
2° Au a du 7°, les mots : «, dont au moins deux de nationalité andorrane » sont supprimés.
A l’article D. 454-29 du même code, les mots : « la même que celle fixée conformément aux articles D. 422-45 à D. 422-53 sous réserve des stipulations de l’article 8 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « celle prévue aux articles D. 422-45 à D. 422-53 sous réserve de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement ».
A l’article D. 911-53 du même code, les mots : « dans les conditions fixées par la convention du 24 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans les conditions fixées par la convention conclue ».
Le premier alinéa de l’article D. 911-54 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « nominations en Andorre des agents titulaires ou stagiaires » sont remplacés par les mots : « affectations en Andorre des personnels » ;
2° Les mots : « prévue à l’annexe I de la convention du 24 septembre 2003 mentionnée à l’article D. 911-53 » sont supprimés.
A l’article 7 du décret du 14 août 1996 susvisé, les mots : « à l’article 8 de la convention du 19 mars 1993 susvisée » sont remplacés par les mots : « par la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement ».
La ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.