En application des dispositions du II de l’article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale, pour la période prévue par les autorisations susvisées, l’activité de greffe exceptionnelle de l’établissement de santé Hôpital européen Georges Pompidou, Hôpitaux universitaires Paris Ouest sis 20, rue Leblanc, 75908 Paris Cedex, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, donne lieu à un financement assuré par les forfaits suivants :
1° Un forfait greffe de face dont le montant est fixé à 148 199 € ;
2° Un forfait greffe bilatérale des membres supérieurs dont le montant est fixé à 158 874 €.
Ces forfaits couvrent l’ensemble des dépenses liées à une greffe exceptionnelle, du début à la fin du séjour hospitalier du patient pour la réalisation de cette greffe, notamment la prise en charge des frais d’hospitalisation, des produits de santé ou des prestations associés à la greffe exceptionnelle réalisée par l’établissement susmentionné. Ces forfaits couvrent également les surcoûts associés à cette greffe exceptionnelle, correspondants à l’activité de recensement d’un patient donneur décédé en état de mort encéphalique, et de prélèvement du greffon.
Les frais liés à l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge par ce forfait.
Les greffes exceptionnelles financées dans le cadre d’un programme de recherche ne relèvent pas du présent dispositif.
Dans le cas où un établissement de santé tiers effectue le recensement du patient donneur et le prélèvement du greffon, seul l’établissement de santé Hôpital européen Georges Pompidou perçoit le forfait mentionné au I du présent article.
Le montant mentionné selon les cas au 1° ou au 2° de l’article 1er est alloué pour chaque greffe correspondante, réalisée par l’établissement de santé Hôpital européen Georges Pompidou ainsi que, le cas échéant, pour chaque regreffe correspondante, dans les conditions suivantes :
– l’établissement organise la prise en charge d’une greffe exceptionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, notamment en faisant état du codage de l’acte créé spécifiquement à la nomenclature descriptive. La valorisation du séjour du patient greffé ne fait pas l’objet d’un versement à ce titre ;
– l’établissement informe l’agence régionale de santé compétente ainsi que la direction générale de l’offre de soins et l’agence de la biomédecine de la réalisation de cette greffe.
Le directeur général de l’agence régionale de santé compétente notifie le montant du forfait greffe exceptionnelle à l’établissement et à la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève chargée des versements.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.