I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 7-1 et de l’article 8 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, les durées de la première et de la seconde périodes de formation suivies par les gardiens de la paix relevant du corps d’encadrement et d’application de la police nationale appartenant à la 270e promotion sont fixées respectivement à dix mois et quatorze mois.
II. – Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 7-1 du même décret, les élèves gardiens de la paix mentionnés au I ayant échoué aux épreuves d’évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation au cours du dixième mois.
Par dérogation aux dispositions de l’article 10 du même décret, les durées des échelons d’élève et de stagiaire des gardiens de la paix mentionnés à l’article 1er sont respectivement fixées à dix mois et quatorze mois.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.