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Décret n° 2024-650 du 1er juillet 2024 relatif aux modalités d’organisation du travail des salariés résidant à titre principal au sein d’un habitat inclusif

Le chapitre unique du titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles (partie règlementaire) est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 281-4. – Les salariés mentionnés à l’article L. 433-2 se voient remettre par leur employeur un calendrier prévisionnel mensuel des jours de travail, huit jours avant le début du mois auquel il s’applique.
« Pour l’application du premier alinéa, chaque jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions est considéré comme un jour de travail, quel que soit le nombre d’heures effectuées.
« Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1.

« Art. D. 281-5. – Le salarié qui souhaite modifier le calendrier prévisionnel mentionné à l’article D. 281-4 en fait la demande au moins sept jours avant le premier jour de la modification souhaitée.
« L’employeur répond dans un délai de deux jours francs après réception de la demande. Le calendrier prévisionnel est, le cas échéant, révisé et remis au salarié concerné.
« L’employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initial, à condition de respecter un délai de prévenance d’au moins sept jours francs. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est réduit jusqu’à un jour franc. L’employeur transmet au salarié le calendrier révisé dans les mêmes délais.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des modalités spécifiques de prise des congés payés et autres congés définies par le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment s’agissant des délais de prévenance.

« Art. D. 281-6. – L’employeur assure un suivi régulier de la charge de travail des salariés en les recevant périodiquement en entretien individuel.
« L’employeur reçoit chaque année les salariés en entretien individuel, au cours duquel sont abordés la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’habitat inclusif tel que défini à l’article L. 281-1 et ses conséquences éventuelles sur la vie familiale ou personnelle du salarié.
« Un entretien peut être organisé à la demande du salarié s’il rencontre des difficultés liées à la charge ou l’organisation du travail. Trois mois après cet entretien, un bilan d’évaluation des actions correctrices le cas échéant engagées, ou de celles qui doivent être mises en œuvre, est réalisé lors d’un nouvel entretien. »


La ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».