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Arrêté du 13 juin 2025 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie

L’arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa de l’article 4 bis est remplacé par l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, dans le cas où le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d’éligibilité à la prime au titre de la dépense éligible mentionnée au 15 de l’annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, et où le rôle actif et incitatif mentionné à l’article R. 221-22 du code de l’énergie est assuré par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation : ».


L’article 3-5-2 de l’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots « et IV » sont remplacés par les mots « , IV bis et IV ter ».
II. – Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Lorsque le demandeur est signataire de la charte d’engagement “Coup de pouce Rénovation d’ampleur des maisons et appartements individuels” figurant en annexe IV-5, le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “Rénovation d’ampleur d’une maison individuelle (France métropolitaine)” et BAR-TH-175 “Rénovation d’ampleur d’un appartement (France métropolitaine)” est multiplié par un coefficient 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l’article 3-1.
« IV bis. – Lorsque le demandeur est l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “Rénovation d’ampleur d’une maison individuelle (France métropolitaine)” et BAR-TH-175 “ Rénovation d’ampleur d’un appartement (France métropolitaine)” est multiplié par un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l’article 3-1.
« IV ter. – Pour l’application du IV et du IV bis du présent article, l’organisme réalisant l’audit énergétique et répondant aux exigences des fiches d’opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne peut sous-traiter tout ou partie de l’étude. La visite du bâtiment aux fins de l’étude énergétique, notamment, est effectuée par l’organisme réalisant l’étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d’une personne de l’organisme sur le lieu de l’opération. »


Les fiches d’opérations standardisées figurant en annexe A au présent arrêté remplacent les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 de l’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.
L’annexe IV-5 au présent arrêté remplace l’annexe de l’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé portant la même référence.


Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux opérations engagées à compter du lendemain de sa publication.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».