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Arrêté du 27 juin 2024 modifiant l’arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 9 mars 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
«

(En euros HT)

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre 140,00
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inferieur à 400 ml, le litre 105,79
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre 65,38
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre 76,7
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre 47,4
Plasma pour fractionnement provenant des départements d’outre-mer, le litre 47,4
Majoration du litre pour spécificité antitétanique :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
134,51
― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total 133,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
114,51
-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total 83,41
Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
214,51
-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total 189,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
144,51
-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total 111,41

« Au-delà de seuils annuels déterminés dans le cadre des relations prévues à l’article L. 5124-14 du code de la santé publique, le tarif de cession du litre de plasma spécifique anti-HBs de plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse et de plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total est fixé à 140 euros HT. »


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».