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Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l’arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l’article 265 ter du code des douanes

L’article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2016 visé ci-dessus est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré l’indexation : « I.-» ;
2° Au second alinéa, la référence : « 265 A du code des douanes » est remplacée par la référence : « L. 641-4 du code de l’énergie » ;
3° Au tableau constituant le troisième alinéa :
a) Après la dixième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :

«

Ex 2710 19 Ex 2710 20 20 Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi (gazole non routier XTL) -Utilisations autorisées par l’arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant
Ex 2710 19 Ex 2710 20 20 Gazole de type B30 destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi (gazole non routier B30) -Utilisations autorisées par l’arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant et faisant partie d’une flotte captive
-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l’article 7 bis

» ;

b) A la quatrième colonne des treizième, vingt-et-unième et vingt-deuxième lignes, les mots : « Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d’une flotte professionnelle de véhicules disposant d’une logistique d’approvisionnement spécifique » sont remplacés par les mots : « Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d’une flotte captive de véhicules ou d’engins mobiles non routiers » ;
c) La quatorzième ligne est ainsi rédigée :
«

Ex 2710 19
Ex 2710 20
22 Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement
(XTL)
Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant

» ;

d) La vingtième ligne est ainsi rédigée :

«

Ex 2207 20 55 Superéthanol composé d’un minimum de 60 % d’alcool éthylique d’origine agricole et d’un minimum de 15 % de supercarburant
E85
Utilisation réservée exclusivement à l’alimentation des véhicules à allumage commandé « à carburant modulable », ou véhicules « Flex-fuel », et aux véhicules équipés d’un dispositif de conversion homologué conformément à l’arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85

» ;

e) A la dernière colonne des treizième, vingt-et-unième et vingt-deuxième lignes, après le mot : « prévus » sont insérés les mots : « au II et ».
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-L’utilisation des produits désignés au tableau du I est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l’entretien des moteurs concernés. »


Après l’article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2016 visé ci-dessus, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis.-Pour l’application du présent arrêté, il s’entend :
« 1° Une flotte captive s’entend d’un groupe de véhicules professionnels ou d’engins mobiles non routiers professionnels qui répond aux caractéristiques suivantes :
« a) Son approvisionnement en carburant est réalisé à partir d’installations et d’une logistique qui lui sont spécifiques ;
« b) Il a un accès exclusif au stockage de son carburant ;
« c) Les véhicules ou engins mobiles non routiers bénéficient d’une maintenance appropriée dans le cadre d’un accord du groupe ou de l’organisation avec le (s) fournisseur (s) des véhicules et engins ;
« d) Il est utilisé par une seule organisation ou par un consortium de propriétaires de véhicules professionnels ou d’engins mobiles non routiers professionnels.
« 2° Une installation spécifique s’entend de celle qui satisfait à l’une des deux conditions suivantes :
« a) Elle répond aux caractéristiques suivantes :

«-sa signalétique la distingue des installations de carburant destinées au public ;
«-elle est située sur un emplacement séparé des installations de carburants destinées au public ;
«-son accès est exclusivement réservé aux utilisateurs des flottes captives ;

« b) Les réservoirs des véhicules ou des engins mobiles non routiers sont approvisionnés directement par un distributeur utilisant un camion-citerne dédié et disposant d’un stockage répondant aux caractéristiques du a ».
« 3° Les véhicules s’entendent des véhicules terrestres routiers, non-routiers et ferroviaires, ainsi que des véhicules maritimes ou fluviaux.
« 4° Les engins mobiles non routiers s’entendent des véhicules mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation. »


Après l’article 1er bis inséré conformément à l’article 2 du présent arrêté, il est inséré un article 1er ter ainsi rédigé :

« Art. 1er ter.-La liste des véhicules professionnels ou engins mobiles non routiers professionnels de chaque flotte captive, à l’exception des véhicules ferroviaires, est transmise au fournisseur du carburant qui la tient à la disposition des services des Douanes.
« A l’exception des véhicules ferroviaires ou cas exceptionnel dûment justifié auprès de l’administration, les véhicules et les engins mobiles non routiers d’une flotte captive ne peuvent pas consommer un carburant autre que celui pour lequel ils ont été identifiés. Ils ne sont donc pas autorisés à consommer le carburant délivré dans les stations-service accessibles au public. »


L’article 7 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est abrogé ;
2° Au second alinéa, les mots : « des produits dénommés gazole et gazole grand froid de type » sont remplacés par les mots : « des gazoles ».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».