Le décret du 30 mars 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
L’article 8 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa de l’article 2, il n’est pas tenu compte des mandats exercés, en application du premier ou du quatrième alinéa du présent article, pendant une durée inférieure à deux ans. »
A l’article 98, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, président ; ».
A l’article 101, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis motivé de la commission est adressé à l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet. »
L’article 102 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 102. – Le ministre chargé de l’économie fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des experts-comptables et sur avis conforme du ministre chargé des affaires étrangères, la liste des personnes qui bénéficient de l’autorisation demandée.
« Les personnes bénéficiant de l’autorisation demandée reçoivent notification de la décision qui les concerne par voie électronique.
« Les personnes ne bénéficiant pas de l’autorisation demandée reçoivent notification de la décision qui les concerne par lettre recommandée avec avis de réception. »
L’article 106 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « demande », la fin de l’alinéa est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions du 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, la commission nationale d’inscription demande, à l’occasion de l’examen de la demande d’inscription de l’association de gestion et de comptabilité, communication du bulletin n° 2, prévu à l’article 775 du même code, de ses bénéficiaires effectifs et de ses dirigeants non experts-comptables. La même demande peut être réitérée à tout moment, notamment lors de l’identification d’un nouveau bénéficiaire effectif ou de la désignation d’un nouveau dirigeant. »
L’article 116 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « pour les personnes visées aux 1°, 9° et 14° de l’article 114 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf s’il s’agit d’un expert-comptable stagiaire » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional demande également, à l’occasion de l’examen de la demande d’inscription d’une personne mentionnée à l’article 14 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, communication du bulletin n° 2, prévu à l’article 775 du code de procédure pénale, de ses bénéficiaires effectifs et, le cas échéant, de ses dirigeants non experts-comptables.
« La même demande peut être réitérée à tout moment s’agissant d’une personne physique mentionnée à l’article 114, sauf si est en cause un expert-comptable stagiaire. Elle peut également être réitérée à tout moment s’agissant d’un bénéficiaire effectif ou d’un dirigeant non expert-comptable d’une personne morale visée au même article, notamment lors de l’identification d’un nouveau bénéficiaire effectif ou de la désignation d’un nouveau dirigeant. » ;
4° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « l’intéressé, », sont insérés les mots : « sauf s’il s’agit d’un expert-comptable stagiaire, » ;
b) La phrase est complétée par les mots : « au cours des cinq dernières années » ;
5° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite est tenue, dans les deux mois, de signaler au conseil régional ou à la commission nationale d’inscription, justificatifs à l’appui, tout changement de coordonnées, de forme juridique, de dirigeants, de bénéficiaires effectifs, et tout autre changement de nature à avoir une incidence sur son inscription à une section ou à une liste du tableau. »
L’article 125 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La mise en demeure informe l’intéressé de la possibilité de présenter des observations écrites et, à sa demande, des observations orales. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la radiation d’office résulte d’un des motifs mentionnés aux 2 ou 3 du présent article, l’intéressé est invité, par lettre recommandée contenant le texte du présent article, à présenter ses observations écrites. Cette lettre l’informe également de la possibilité de présenter, à sa demande, des observations orales. » ;
3° Au huitième alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « comité » ;
4° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Une personne physique ou morale ne peut obtenir sa réinscription ou celle d’un bureau secondaire que si l’ensemble des sommes dues au titre du 1 du présent article ont été acquittées. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux personnes physiques et morales à l’encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement d’ouverture. »
Au second alinéa de l’article 139, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».
A l’article 161, le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de différends professionnels entre elles, les personnes mentionnées à l’article 141 recourent à la conciliation ou, selon les modalités définies à l’article 160, à l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant de déposer une réclamation ou une plainte dans les conditions prévues par l’article 179, sous peine d’irrecevabilité.
« La demande de conciliation ou d’arbitrage est adressée au président du conseil régional de l’ordre par lettre recommandée avec avis de réception par l’une des personnes concernées par le différend. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation ou l’arbitrage est exercé par le président du conseil régional de l’ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants. A compter de la réception de la demande, le président du conseil régional de l’ordre dispose d’un délai de deux mois pour engager la conciliation ou l’arbitrage et d’un délai de quatre mois pour mener cette procédure à son terme.
« A défaut d’engagement d’une conciliation ou d’un arbitrage dans le délai de deux mois ou à l’expiration du délai de quatre mois, une réclamation ou une plainte relative à ces différends peut être adressée à la chambre régionale de discipline dans les conditions prévues par l’article 179. »
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article 125 du décret du 30 mars 2012 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux procédures de radiation en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions de l’article 161 du décret du 30 mars 2012 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux réclamations et plaintes déposées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions des articles 106 et 116 du décret du 30 mars 2012 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret.
La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.