Au II de l’article D. 541-2 du code de l’environnement, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Le premier alinéa de l’article D. 541-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du Conseil national de l’économie circulaire et leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans. »
Par dérogation au premier alinéa de l’article D. 541-3 dans sa rédaction issue du présent décret, le mandat de chaque membre du Conseil national de l’économie circulaire et leurs suppléants en vigueur à la date de publication du présent décret, ainsi que celui des membres nommés en application du II de l’article D. 541-2 tel qu’il résulte du présent décret, prend fin au 1er novembre 2026.
Les avis rendus par le Conseil national de l’économie circulaire antérieurement à la date de nomination des membres du II de l’article D. 541-2, tel qu’il résulte du présent décret, sont réputés avoir été pris par le Conseil issu du présent décret.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.