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Décret n° 2024-625 du 28 juin 2024 modifiant les dispositions relatives aux autorisations des opérations spatiales

L’article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Une partie administrative permettant d’identifier le demandeur et d’apprécier l’existence des garanties morales, financières et professionnelles de ce dernier.
« S’il dispose d’une licence attestant des garanties morales, financières et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le demandeur ne fournit que les informations et pièces qui n’ont pas été transmises à l’occasion de la demande de licence. » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui comprend notamment la description » sont remplacés par les mots : « présentant les caractéristiques techniques » ;
b) Au second alinéa, les mots : « éléments qui n’ont pas été transmis » sont remplacés par les mots : « informations et pièces exigées au titre de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article qui n’ont pas été transmises » ;
3° Au III, après les mots : « la charge utile de l’objet spatial » sont insérés les mots : « ou des charges utiles des objets spatiaux composant un groupe d’objets spatiaux coordonnés ».


Au 1° de l’article 3 du même décret, après le mot : « conformité » sont insérés les mots : « du dossier au regard des dispositions de l’article 1er et de l’arrêté mentionné à son deuxième alinéa ainsi que la conformité ».


Au dernier alinéa de l’article 5 du même décret, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».


Après l’article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Si, postérieurement à la délivrance de l’autorisation, l’opérateur entend étendre la durée de l’opération spatiale au-delà de la durée prévue dans l’arrêté d’autorisation, il fournit, par courrier ou par voie électronique, un dossier technique justificatif au moins six mois avant la fin de la durée mentionnée dans l’arrêté d’autorisation.
« Le ministre chargé de l’espace accuse réception du dossier dans les conditions définies à l’article 2 et le transmet au Centre national d’études spatiales, qui réévalue la conformité des systèmes et procédures avec la réglementation technique applicable à la date de la première demande d’autorisation, en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l’environnement. Il saisit, s’il y a lieu, le ministre de la défense.
« Le président du Centre national d’études spatiales transmet son avis motivé au ministre chargé de l’espace dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de la demande.
« L’opérateur peut être invité à tout moment à communiquer des informations complémentaires au ministre chargé de l’espace, au ministre de la défense ou au Centre national d’études spatiales.
« Sur la base de l’avis du Centre national d’études spatiales, le ministre chargé de l’espace peut, après avoir mis en mesure l’opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l’autorisation.
« En application des dispositions du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes formées sur le fondement du présent article vaut décision de rejet. »


Au premier alinéa de l’article 6 du même décret, le mot : « décrite » est remplacé par le mot : « mentionnée ».


L’article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Postérieurement à la délivrance de l’autorisation, l’opérateur informe sans délai le ministre chargé de l’espace :
« 1° S’il entend modifier de manière significative les conditions de mise en œuvre de cette opération ;
« 2° S’il entend procéder à une activité de service en orbite non prévue dans l’autorisation ou bénéficier d’une telle activité ;
« 3° De tout changement substantiel dans les informations fournies au titre de la partie administrative mentionnée au I de l’article 1er.
« Le ministre chargé de l’espace saisit le ministre de la défense et, s’il y a lieu, le président du Centre national d’études spatiales. » ;
b) Après le troisième alinéa, qui devient le septième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi, le Centre national d’études spatiales peut proposer au ministre chargé de l’espace des mesures correctives à apporter à l’autorisation accordée. Ce dernier informe le ministre de la défense de ces mesures correctives. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’opérateur » ;
2° Au II :
a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « ce dernier » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’opérateur ».


A la seconde phrase du second alinéa de l’article 8 du même décret, les mots : « par décision motivée » sont remplacés par les mots : « selon les garanties apportées par l’opérateur ».


L’intitulé du chapitre IV du même décret est complété par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés ».


A l’article 13 du même décret, après les mots : « objet spatial » sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés ».


L’article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’un objet spatial » sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, après les deux occurrences des mots : « de l’objet spatial » sont insérés les mots : « ou du groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par le mot : « informations » ;
2° Au II :
a) Après les deux occurrences des mots : « de l’objet spatial » sont insérés les mots : « ou du groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;
b) Après les mots : « et comprend » sont insérés les mots : « les informations et » ;
c) Après les mots : « que l’objet spatial » sont insérés les mots : « ou le groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;
d) Les mots : « sera immatriculé » sont remplacés par les mots : « seront immatriculés » ;
e) Les mots : « sera notifié » sont remplacés par les mots : « seront notifiés » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’espace statue dans les deux mois suivant la date de réception de la demande mentionnée à l’article 2. »


A l’article 15-2 du même décret, les mots : « transfert temporaire de maitrise » sont remplacés par les mots : « transfert de la maitrise d’un objet spatial ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés ».


L’article 15-3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « transfert temporaire de maitrise » sont remplacés par les mots : « transfert de la maitrise d’un objet spatial ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du groupe d’objets spatiaux coordonnés ».


L’article 18 du même décret est abrogé.


Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024. Les dispositions de son article 3 ne s’appliquent qu’aux demandes d’autorisation déposées à compter de cette même date.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».