L’arrêté du 27 novembre 2024 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
Le I de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modules peuvent également être délivrés à la demande de l’élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. »
L’article 12 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat peut également être délivré à la demande de l’élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « Lorsque la rupture de scolarité intervient » sont remplacés par les mots : « Lorsque la rupture de scolarité ou la demande de l’élève interviennent ».
Il est inséré, après l’article 16, un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. – Les dispositions des chapitres Ier à V du présent arrêté s’appliquent à compter de l’année scolaire 2024-2025. »
A l’annexe IV, la partie : « Modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 :
« Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 (P1-1, P2-1 et NP-1) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E37, E42 et E503 est égale ou supérieure à 8/20.
« La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l’annexe II-b du règlement d’examen de la spécialité “polyvalent navigant pont/machine de baccalauréat professionnel” de l’arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “polyvalent navigant pont/machine” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.
« Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :
« – le module P1-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E37 est égale ou supérieure à 8/20 ;
« – le module P2-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E42 est égale ou supérieure à 8/20 ;
« – le module NP-1, si la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves E42 et E503 est égale ou supérieure à 8/20. »
L’annexe V est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE V
« RUPTURE ANTICIPÉE DE LA SCOLARITÉ OU DEMANDE DE L’ÉLÈVE AU COURS DE LA SCOLARITÉ
« Acquisition des modules afférents à la classe de seconde (article 11 du présent arrêté) :
« En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale ou en cas de demande de l’élève, l’acquisition des modules afférents à la classe de seconde (M1-1, M2-1, P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) est soumise à la condition d’obtention d’une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d’année de l’unité, ou de chacune des unités, correspondant au module.
« Cette note est attestée par le chef d’établissement.
« En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d’établissement atteste également que l’élève a suivi les enseignements de seconde.
« Délivrance du certificat de mécanicien en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde ou en cas de demande de l’élève à la fin de la seconde (article 12 du présent arrêté) :
« Dans ces deux cas, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d’avoir obtenu, à chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1), une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d’année de l’unité correspondant au module.
« Cette note est attestée par le chef d’établissement.
« En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d’établissement atteste également que l’élève a suivi les enseignements de seconde. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.