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Arrêté du 26 mai 2025 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel

L’arrêté du 27 novembre 2024 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.


Le I de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modules peuvent également être délivrés à la demande de l’élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. »


L’article 12 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat peut également être délivré à la demande de l’élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « Lorsque la rupture de scolarité intervient » sont remplacés par les mots : « Lorsque la rupture de scolarité ou la demande de l’élève interviennent ».


Il est inséré, après l’article 16, un article 16 bis ainsi rédigé :

« Art. 16 bis. – Les dispositions des chapitres Ier à V du présent arrêté s’appliquent à compter de l’année scolaire 2024-2025. »


A l’annexe IV, la partie : « Modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 :
« Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 (P1-1, P2-1 et NP-1) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E37, E42 et E503 est égale ou supérieure à 8/20.
« La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l’annexe II-b du règlement d’examen de la spécialité “polyvalent navigant pont/machine de baccalauréat professionnel” de l’arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “polyvalent navigant pont/machine” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.
« Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :

« – le module P1-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E37 est égale ou supérieure à 8/20 ;
« – le module P2-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E42 est égale ou supérieure à 8/20 ;
« – le module NP-1, si la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves E42 et E503 est égale ou supérieure à 8/20. »


L’annexe V est remplacée par les dispositions suivantes :

« ANNEXE V
« RUPTURE ANTICIPÉE DE LA SCOLARITÉ OU DEMANDE DE L’ÉLÈVE AU COURS DE LA SCOLARITÉ

« Acquisition des modules afférents à la classe de seconde (article 11 du présent arrêté) :
« En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale ou en cas de demande de l’élève, l’acquisition des modules afférents à la classe de seconde (M1-1, M2-1, P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) est soumise à la condition d’obtention d’une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d’année de l’unité, ou de chacune des unités, correspondant au module.
« Cette note est attestée par le chef d’établissement.
« En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d’établissement atteste également que l’élève a suivi les enseignements de seconde.
« Délivrance du certificat de mécanicien en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde ou en cas de demande de l’élève à la fin de la seconde (article 12 du présent arrêté) :
« Dans ces deux cas, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d’avoir obtenu, à chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1), une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d’année de l’unité correspondant au module.
« Cette note est attestée par le chef d’établissement.
« En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d’établissement atteste également que l’élève a suivi les enseignements de seconde. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».