L’article 5 de l’arrêté du 7 février 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
« – être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines gymniques ;
« – être capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
« – être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
« – être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte ou d’initiation en disciplines gymniques.
« Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat de deux séquences de découverte et/ou d’initiation, en sécurité, dont une en gymnastique rythmique et une dans l’une des disciplines gymniques acrobatiques suivantes, choisies par le candidat :
« – gymnastique artistique masculine ;
« – gymnastique artistique féminine ;
« – trampoline ;
« – tumbling ;
« – gymnastique acrobatique ;
« – aérobic ;
« – parkour ;
« – TeamGym.
« Chacune des séquences est conduite pour un groupe de huit pratiquants minimum et douze pratiquants maximum, pendant dix minutes maximum. A l’issue des deux séquences, il est réalisé un entretien d’une durée de vingt minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.