Les missions de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics prévues par le présent arrêté sont confiées à l’association dénommée « CIBTP France ».
Le montant de l’abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 à 93 204 euros.
Le taux de cotisation du régime intempéries prévu à l’article D. 5424-40 du code du travail est fixé, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, à 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement défini à l’article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,13 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l’abattement pour les entreprises n’entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l’article D. 5424-40 du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 à 244 525 215 euros.
En application du II de l’article D. 5424-26 du code du travail, il est versé à l’employeur 50 % du montant de remboursement obtenu à l’article D. 5424-25 au titre des arrêts de travail résultant de périodes de canicule. Sur décision de la Caisse nationale de surcompensation prise au plus tard le 31 décembre 2024, une part supérieure de ce montant peut toutefois être versée.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.