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Délibération n° 2024-045 du 20 juin 2024 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Le chapitre XI de l’annexe à la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 75. – Publication au Journal officiel.
« Sont publiées au Journal officiel de la République française les délibérations relatives à son fonctionnement qui portent les décisions suivantes :

« – élection des vice-présidents dont celle du vice-président délégué (article 9-I) ;
« – élection des membres de la formation restreinte, de son président et de son vice-président (article 9-I) ;
« – délégation de compétences au président ou vice-président délégué (article 13) ;
« – délégation d’attributions au bureau (article 15) ;
« – désignation des membres de la Commission chargés d’exercer le droit d’accès indirect (article 108) ;
« – habilitation des agents des services à procéder à des contrôles (article 10) et à procéder à des visites ou vérifications portant sur les traitements relevant de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
« – les avis relatifs à la désignation de membres de la Commission.

« Sont également publiées au Journal officiel de la République française les délibérations qui portent les décisions suivantes :

« – les lignes directrices, recommandations ou référentiels mentionnés à l’article 8-I-2°-b la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
« – les règlements types mentionnés à l’article 8-I-2-c de la même loi ;

« Sont également publiées au Journal officiel de la République française les décisions de délégation de signature du président de la Commission au vice-président délégué.

« Art. 76. – Publication sur Légifrance.
« Outre les décisions et délibérations publiées au Journal officiel de la République française, sont publiés sur Légifrance :

« – les décisions et délibérations portant autorisation sur le fondement des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du 9° de l’article D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
« – les avis rendus sur les projets de loi ou règlement, lorsqu’ils doivent être publiés ;
« – les décisions élaborant ou approuvant les critères des référentiels de certification et d’agrément mentionnés à l’article 8-I-2-h) ;
« – les décisions et avis relatifs aux codes de conduite mentionnés au 5 de l’article 40 du règlement (UE) 2016/679.

« La Commission peut décider de publier tout autre avis, décision ou recommandation sur le site Légifrance.

« Art. 76-1. – Publication sur le site internet de la Commission.
« Sont publiés sur le site internet de la Commission :

« – les décisions d’approbation des règles d’entreprise contraignantes mentionnées à l’article 47 du règlement (UE) 2016/679 ;
« – la liste des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures certifiés conformément à l’article 8-I-2-h de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
« – les décisions d’agrément des organismes certificateurs mentionnées à l’article 43 du règlement (UE) 2016/679 ;
« – l’ordre du jour de la Commission réunie en séance plénière ;
« – les délégations de signature non mentionnées aux articles précédents.

« La liste des délégués à la protection des données désignés par un responsable de traitement auprès de la Commission est accessible depuis le site internet de la Commission.
« La Commission peut décider que les décisions publiées au Journal officiel ou sur Légifrance seront également publiées sur son site internet. »


1° L’article 26 du chapitre IV est supprimé.
2° Les articles 45 et 46 de la section II du chapitre V sont supprimés.


Après l’article 83 du règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, il est inséré un article 83 bis ainsi rédigé :

« Art. 83 bis. – Indemnités à la vacation allouées au président de la formation restreinte ou à l’un des membres de la formation restreinte statuant dans le cadre de la procédure simplifiée.
« Le montant des indemnités allouées au président de la formation restreinte ou à l’un des membres statuant seul dans le cadre de la procédure prévue à l’article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (procédure simplifiée) est fixée à 50 euros par dossier.
« Lorsque, dans le cadre de cette procédure, le mis en cause demande à être entendu et qu’une séance est organisée pour entendre ses observations orales, l’indemnité allouée au président de la formation restreinte ou à l’un de ses membres est complétée d’une indemnité forfaitaire de 50 euros par dossier. »


La présidente et le secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».