Le chapitre unique du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L’article D. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 331-1.-Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957.
« Pour l’application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l’article R. 347-4 :
« 1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ;
« 2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 521-2 ;
« 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur. » ;
2° A l’article D. 331-3, les mots : « opérations ou missions mentionnées » sont remplacés par les mots : « conflits, opérations ou missions mentionnés » ;
3° A l’article D. 331-4, les mots : «, sur demande des intéressés, » sont supprimés.
La section 2 du chapitre III du titre V du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article D. 353-7 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « aux articles R. 311-8 et D. 331-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 311-8 et pour celles menées en Indochine entre le 11 août 1954 et le 1er octobre 1957 » ;
b) Au 4°, la référence : « D. 311-1 » est remplacée par les mots : « pour celles menées en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 » ;
c) Au 5°, les mots : « opérations mentionnées à l’article R. 311-14 » sont remplacés par les mots : « conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1 » ;
2° A l’article D. 353-8, les mots : « opérations ou missions mentionnées à l’article R. 311-14 » sont remplacés par les mots : « conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1 » et les mots : « d’une ou de plusieurs de ces » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs de ces conflits, ».
Les dispositions des 2° et 3° de l’article D. 331-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue du 1° de l’article 1er du présent décret, sont applicables aux militaires et aux personnes civiles décédés postérieurement à la publication du présent décret.
Le ministre des armées et la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.