Dans les conditions prévues par le présent décret, une aide annuelle compense les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’exploitation, dans le respect de pratiques culturales favorables à la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus), de surfaces de terres arables situées dans certaines zones des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
I. – Peut seul bénéficier de l’aide l’agriculteur actif au sens de l’article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime qui a le caractère d’une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022 susvisé.
II. – Ne peut pas bénéficier de l’aide :
1° Une entreprise en difficulté au sens de la section 2.2 des lignes directrices de la Commission européenne susvisées concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;
2° L’entreprise bénéficiaire d’une aide que la Commission européenne a déclarée incompatible avec le marché intérieur et qui fait l’objet d’une décision de récupération, jusqu’au remboursement ou au versement sur un compte bloqué du montant total de cette aide, majorée des intérêts de récupération correspondants ;
3° L’entreprise bénéficiaire de l’une des mesures suivantes :
a) Au titre du plan stratégique national de la France pour la politique agricole commune sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, les mesures agroenvironnementales et climatiques prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article D. 341-6-2 du code rural et de la pêche maritime respectivement pour la qualité et la gestion de l’eau pour les grandes cultures (intervention 70.06), pour la qualité et la protection du sol (intervention 70.08), ainsi que pour le climat, le bien-être animal et l’autonomie alimentaire des élevages (intervention 70.09) en ce qui concerne les élevages d’herbivores uniquement ;
b) Au titre de la programmation de la politique agricole commune pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, l’ensemble des mesures agroenvironnementales et climatiques, à l’exception de la mesure relative à l’entretien de bosquets (Linea 04).
I. – Ouvre droit au bénéfice de l’aide l’exploitation des surfaces, exprimées en hectares, qui réunissent les conditions suivantes :
1° Elles ont le caractère de terres arables, sont cultivées et destinées à la production de cultures au sens du a du 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 susvisé ;
2° Elles sont situées dans une zone dite collective.
Une zone collective s’entend de surfaces agricoles contigües dont l’assolement est susceptible de faire l’objet d’une gestion unifiée et qui abrite l’habitat du hamster commun ou constitue son aire de diffusion potentielle. Le périmètre de chaque zone collective est défini pour cinq ans par le représentant de l’Etat dans le département.
II. – Par exception, n’ouvre pas droit au bénéfice de l’aide l’exploitation des surfaces pour lesquelles, au titre du plan stratégique national de la France pour la politique agricole commune sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, au moins l’une des aides suivantes a été obtenue :
a) L’aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne prévue à l’article D. 614-71 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Les mesures agroenvironnementales et climatiques prévues aux 6° et 7° de l’article D. 341-6-2 du même code respectivement d’une part pour la préservation de l’équilibre agroécologique et de la biodiversité de milieux spécifiques (intervention 70.10) à l’exclusion de la mesure relative à la biodiversité et aux systèmes herbagers et pastoraux, d’autre part pour la création de couverts d’intérêt pour la biodiversité, en particulier les pollinisateurs (intervention 70.11).
I. – Le bénéfice annuel de l’aide est subordonné au respect par son bénéficiaire des conditions suivantes :
1° Il est adhérent d’une association, désignée par le représentant de l’Etat dans le département, qui a pour objet de soutenir les pratiques favorables à la petite faune des champs, qui œuvre notamment à la préservation du hamster commun et qui a adopté, pour la zone collective dans laquelle sont situées les surfaces qu’il exploite, un plan annuel de gestion des assolements visant, dans l’intérêt de la protection de cet animal, à augmenter la proportion et la diversification des cultures favorables, à favoriser la mise en œuvre de la fauche alternée et à prolonger la période de couverture des sols ;
2° Il s’engage pour cinq ans, par ses pratiques culturales dans la zone collective, à contribuer au respect des obligations collectives prévues à la colonne A du tableau figurant en annexe et à mettre en œuvre le plan annuel de gestion des assolements visé au 1°.
II. – Le bénéfice annuel de l’aide est également subordonné, dans les limites fixées le cas échéant à la colonne B du tableau figurant en annexe, au respect à l’échelle de chaque zone collective des obligations prévues à la colonne A de ce même tableau.
Dans la limite des crédits disponibles, le montant annuel total de l’aide pour chaque bénéficiaire s’établit à la somme des termes suivants :
1° Le produit, par les surfaces exploitées définies à l’article 3, d’un tarif unitaire de 441 euros au titre de l’obligation de diversification des cultures favorables prévue à la ligne 1 du tableau figurant en annexe ;
2° Le produit, par les surfaces exploitées définies à l’article 3, d’un tarif unitaire de 84 euros au titre de l’obligation de couverture des sols prévue à la ligne 3 du tableau figurant en annexe ;
3° Le produit, par les surfaces exploitées définies à l’article 3, d’un tarif unitaire de 598 euros au titre de la fauche alternée figurant à la ligne 4 du tableau figurant en annexe ;
4° Un montant forfaitaire de 255,67 euros, dit « prime terrier », par parcelle de cultures favorables au sens des lignes 1, 4 et 5 du tableau figurant en annexe et pour laquelle l’Office français de la biodiversité a attesté de la présence d’un terrier de hamster commun.
Le représentant de l’Etat dans le département est chargé de l’attribution de l’aide à ses bénéficiaires.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les conditions de délimitation des zones collectives et d’élaboration des plans annuels de gestion des assolements, fixe la liste des cultures favorables prises en compte au titre de l’obligation de diversification et détermine les règles de présentation des demandes d’aide.
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.