Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles D. 1432-15 à 27, D. 1432-57, D. 1443-4 et D. 1446-5, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie de la partie règlementaire est ainsi modifiée :
a) Dans l’intitulé, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
b) Le 3° du I de l’article D. 1432-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Huit représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l’agence, dont :
« a) Le président du conseil régional ;
« b) Trois présidents de conseil départemental désignés par l’association des départements de France ;
« c) Quatre maires ou présidents d’un groupement de collectivités désignés par l’association des maires de France ;
« 3° bis En Corse, neuf représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l’agence, dont :
« a) Le président de l’assemblée de Corse ;
« b) Deux conseillers désignés par l’assemblée de Corse ;
« c) Le président du conseil exécutif de Corse ;
« d) Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
« e) Quatre maires ou présidents d’un groupement de collectivités, dont deux désignés par l’association des maires de Corse-du-Sud et deux par l’association des maires de Haute-Corse ;
« 3° ter En Martinique, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l’agence, dont :
« a) Le président de l’assemblée de Martinique ;
« b) Le président du conseil exécutif de Martinique ;
« c) Un conseiller désigné par l’assemblée de Martinique ;
« d) Trois maires ou présidents d’un groupement de collectivités désignés par l’association des maires de France ;
« 3° quater En Guyane, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l’agence, dont :
« a) Le président de l’assemblée de Guyane ;
« b) Deux conseillers désignés par l’assemblée de Guyane ;
« c) Trois maires ou présidents d’un groupement de collectivités désignés par l’association des maires de France ; »
c) Au quatrième alinéa du II de l’article D. 1432-15, après les mots : « 3° », sont ajoutés les mots : «, 3° bis, 3° ter, 3° quater » ;
d) Au III de l’article D. 1432-15, après les mots : « 3° », sont ajoutés les mots : «, 3° bis, 3° ter, 3° quater » ;
e) Au premier alinéa de l’article D. 1432-21, les mots : « parmi les membres mentionnés au 1° du I de l’article D. 1432-15 » sont remplacés par les mots : « parmi les vice-présidents » ;
f) Le second alinéa de l’article D. 1432-21 est supprimé ;
g) Le deuxième alinéa de l’article D. 1432-23 est supprimé ;
3° La section 4 du chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie de la partie règlementaire est ainsi modifiée :
a) Dans l’intitulé, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
b) Le 3° de l’article D. 1442-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Huit représentants des collectivités territoriales, dont :
« a) Le président du conseil régional de Guadeloupe ;
« b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe et un conseiller désigné par le conseil départemental ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« e) Trois maires ou présidents d’un groupement de collectivités désignés par l’association des maires de France ; »
4° L’article D. 1443-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la phrase : « Le conseil de surveillance est composé de dix-neuf membres. » est supprimée ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Six représentants des collectivités territoriales, dont :
« a) Le président du conseil régional de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil régional ;
« b) Le président du conseil départemental de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil départemental ;
« c) Deux maires ou présidents d’un groupement de collectivités désignés par l’association des maires de France ; »
5° L’article D. 1446-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la phrase : « Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. » est supprimée ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont :
« a) Le président du conseil départemental de Mayotte et un conseiller départemental désigné par le conseil départemental de Mayotte ;
« b) Trois maires ou présidents d’un groupement de collectivités de Mayotte, désignés par l’association des maires de Mayotte ou, à défaut d’association ou lorsqu’il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; »
6° Le premier alinéa de l’article D. 1432-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque membre avec voix délibérative dispose d’une voix, sous réserve :
« a) Des membres mentionnés au 1° du I, au c du 3° bis, aux a, b et c du 3° ter, et aux a et b du 3° quater du I de l’article D. 1432-15, et au a du 3° de l’article D. 1442-12, qui disposent chacun de trois voix ;
« b) Des membres mentionnés aux a et b du 3° et au a du 3° bis du I de l’article D. 1432-15, aux a, b et c du 3° du I de l’article D. 1443-4, et au b du 3° de l’article D. 1442-12, et aux a et b du 3° de l’article D. 1446-5 qui disposent chacun de deux voix ;
« c) Du président du conseil d’administration, qui dispose de trois voix ; ».
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2024.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.