Le III de l’article 9 de l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les candidats ayant obtenu à l’issue de la seconde session une note aux questions permettant d’évaluer les connaissances dites de rang A inférieure à la note minimale mentionnée au II de l’article 8 du présent arrêté sont autorisés à se présenter à la session des ED de l’année universitaire suivante.
« Les candidats qui n’ont pas pu se présenter à la seconde session des ED pour des raisons de force majeure, pour une raison médicale ou pour tout motif légitime dûment justifiés, sont tenus d’adresser à leur centre d’épreuves, dans le mois qui suit la délibération du jury, la demande de participer aux ED organisées au titre de l’année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par envoi recommandé donnant date certaine à sa réception. A l’issue de ce délai, les centres d’épreuves adressent par lettre recommandée au Centre national de gestion toutes les demandes de participation aux ED organisées au titre de l’année universitaire suivante. Toutes les demandes doivent être accompagnées des pièces justificatives transmises par les étudiants pour justifier des raisons de force majeure ou médicales, et d’un certificat du directeur de l’UFR assurant qu’il a instruit la demande pour les autres situations justifiant d’un motif légitime d’absence.
« Ces candidats, lorsqu’ils relèvent du 1° du II de l’article R. 632-2 du code de l’éducation, se réinscrivent à l’université en troisième année de deuxième cycle des études de médecine. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation, sauf en cas de non-validation de la troisième année du deuxième cycle des études de médecine.
« Ces candidats, lorsqu’ils relèvent du 2° du II de l’article R. 632-2 du code de l’éducation, se réinscrivent en troisième année de deuxième cycle des études de médecine dans l’université rattachée au centre d’épreuves dans lequel ils ont été affectés lors de leur inscription aux ED. Les étudiants qui souhaitent s’inscrire dans une autre université doivent en faire la demande motivée au directeur de l’UFR souhaitée, après accord du directeur de l’UFR où ils sont inscrits. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation. »
Après l’article 9 du même arrêté, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – En application de l’article R. 632-2-1 du code l‘éducation, le renouvellement de la participation aux ED au-delà de la première et de la seconde session de l’année de réinscription à ces épreuves est autorisé par le président de l’université, après avis du directeur de l’UFR. Les modalités d’inscription universitaire mentionnées aux alinéas 3 et 4 du III de l’article 9 du présent arrêté s’appliquent dans les mêmes termes. »
Au 5° de l’article 11 du même arrêté, les mots : « à l’article R. 632-2-1 du code de l’éducation, » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 632-2-1 du code de l’éducation. »
1° Le sixième alinéa de l’article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats ayant obtenu une note inférieure à la note minimale de 10/20 mentionnée au présent arrêté ne bénéficient d’aucune seconde session. Ils sont autorisés à se présenter à la session des ECOS de l’année universitaire suivante. Ces candidats, lorsqu’ils relèvent du 1° du II de l’article R. 632-2 du code de l’éducation, se réinscrivent à l’université en troisième année de deuxième cycle des études de médecine. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation, sauf en cas de non-validation de la troisième année du deuxième cycle des études de médecine. » ;
2° Après le sixième alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants ainsi rédigés :
« Ces candidats, lorsqu’ils relèvent du 2° du II de l’article R. 632-2 du code de l’éducation, se réinscrivent en troisième année de deuxième cycle des études de médecine dans l’université rattachée au centre d’épreuves dans lequel ils ont été affectés lors de leur inscription aux ECOS. Les étudiants qui souhaitent s’inscrire dans une autre université doivent en faire la demande motivée au directeur de l’UFR souhaitée, après accord du directeur de l’UFR où ils sont inscrits. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation.
« Le renouvellement de la participation aux ECOS au-delà de deux sessions est autorisé par le président de l’université, après avis du directeur de l’UFR. Les modalités d’inscription universitaire mentionnées aux alinéas 6 et 7 du présent article s’appliquent dans les mêmes termes. »
Après l’article 21 du même arrêté, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. – A compter de l’année universitaire 2024-2025, les étudiants n’ayant pas épuisé à l’issue de l’année universitaire 2023-2024 toutes leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales sont autorisés à s’inscrire en troisième année de deuxième cycle des études médecine aux fins de passer les épreuves nationales d’entrée en troisième cycle des études de médecine prévues à l’article R. 632-2 du code de l’éducation et de pouvoir participer à la procédure d’appariement dans les conditions prévues à l’article R. 632-2-7 du code de l’éducation ou pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, à l’article R. 632-44-1 du même code. Les modalités du renouvellement de leur participation à ces épreuves prévues au présent arrêté leur sont applicables. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.