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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2024-523 du 7 juin 2024 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour égalisation et au régime financier du Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Au a du 6° de l’article R. 343-7 :
a) A la première phrase, après le mot : « aérien », sont insérés les mots : «, les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication », et les mots : « aux attentats et au terrorisme » sont remplacés par les mots : « aux attentats ou au terrorisme » ;
b) A la seconde phrase, avant les mots : « les conditions de comptabilisation », sont insérés les mots : « Pour l’application des dispositions du I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts, » ;
2° Au a du 12° de l’article R. 343-8 :
a) A la première phrase, après le mot : « aérien », sont insérés les mots : «, les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication », et les mots : « aux attentats et au terrorisme » sont remplacés par les mots : « aux attentats ou au terrorisme » ;
b) A la seconde phrase, avant les mots : « les conditions de comptabilisation », sont insérés les mots : « Pour l’application des dispositions du I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts, ».


Le I de l’article 16 A de l’annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, le risque atomique, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Cette limite est portée à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle, les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 300 p. 100 pour les risques dus à la grêle ; »
3° Au quatrième alinéa, le pourcentage : « 300 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 500 p. 100 » ;
4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 300 p. 100 pour les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication ; »
5° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « pour le risque atomique et » sont supprimés, et les mots : « et au terrorisme » sont remplacés par les mots : « ou au terrorisme » ;
6° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 800 p. 100 pour le risque atomique. »


Les articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont abrogés.


Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s’appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».