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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avis n° 11 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2025

Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime,
Les sous-quotas de chinchard (Trachurus spp.), attribués aux navires adhérents à l’organisation de producteurs OP Vendée dans les zones CIEM IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, sont réputés épuisés pour l’année 2025.
La pêche de chinchard est donc interdite dans les zones CIEM IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs OP Vendée.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l’organisation de producteurs OP Vendée, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 peuvent être rejetées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l’organisation de producteurs OP Vendée, est interdite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».