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Arrêté du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido

A Mayotte, pour la session 2025, les diplômes du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.


Pour l’application du décret du 13 mai 2025 susvisé, le livret scolaire, le livret de formation, le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d’enseignement et les établissements privés sous contrat avec l’Etat disposant d’un livret scolaire, la fiche-établissement sont établis, selon les cas, conformément au modèle annexé à l’arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou aux modèles des annexes I et V du présent arrêté.
L’établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ces documents au recteur. Ce dernier vérifie que le candidat remplit les conditions prévues au I de l’article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé et que les documents comportent, selon les cas, les informations prescrites par l’arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou les annexes I et V du présent arrêté.
Si les conditions mentionnées à l’alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet ces documents au jury d’examen.


Pour les candidats mentionnés au I de l’article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, les notes de contrôle continu résultent de la prise en compte des notes figurant sur le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.
Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comprend, pour chaque unité constitutive du diplôme correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve, une note de contrôle continu dûment motivée à travers l’appréciation littérale qui l’accompagne. Il mentionne en outre les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel.
Pour les notes attribuées aux candidats mentionnés au I de l’article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, au titre des unités correspondant aux épreuves pratiques prenant en compte la formation en milieu professionnel, la note de contrôle continu résulte à la fois de l’appréciation de ladite formation réalisée, en totalité ou partiellement, et des évaluations figurant au livret scolaire, au livret de formation ou au dossier de contrôle continu et correspondant aux enseignements professionnels pratiques.
Les modalités de prise en compte du contrôle en cours de formation pour établir, au titre de chaque unité constitutive du diplôme, la note de contrôle continu sont précisées dans l’annexe II.


Pour les candidats au baccalauréat professionnel scolarisés dans une section européenne et mentionnés au I de l’article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, la moyenne des notes obtenues dans l’enseignement de la langue vivante de la section européenne et dans la discipline non linguistique enseignée est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu. Elle constitue la note attribuée au titre de l’évaluation spécifique prévue à l’article D. 337-86 du code de l’éducation.


Les adaptations des épreuves relatives aux certifications ou habilitations délivrées simultanément au diplôme professionnel ou conditionnant sa délivrance sont précisées en annexe III.


Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être fractionnées, y compris lorsque les arrêtés définissant certaines spécialités de diplômes prévoient un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.
La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel, obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiqué en annexe IV.
La durée des périodes de formation en milieu professionnel ou d’expérience professionnelle est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.


Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d’apprenti doivent justifier d’une durée minimale de formation suivie en centre de formation d’apprenti inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu, conformément aux articles D. 337-6, D. 337-60, D. 337-101, D. 337-102 et D. 337-145 du code de l’éducation.


Pour les candidats mentionnés au I de l’article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé se présentant à l’épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel prévue au 2° de l’article D. 337-69 du code de l’éducation et définie par l’arrêté du 25 novembre 2021 susvisé, les chefs d’établissement et directeurs d’organismes de formation établissent, lorsque l’intégralité du programme n’a pas été dispensée en raison d’une période de fermeture des établissements, des fiches attestant des parties de programmes réalisées, selon un modèle précisé en annexe VI.
Les candidats convoqués pour l’épreuve de contrôle les présentent aux examinateurs qui adaptent alors les sujets d’interrogation proposés.
Les interrogations sont ainsi conduites selon les principes suivants :

– en français : le choix de présenter une œuvre ou un groupement de textes du programme limitatif de français de la classe de terminale étudié est laissé au candidat ;
– en histoire-géographie, en mathématiques, en physique-chimie, en prévention santé environnement : le sujet porte sur les modules du programme de terminale effectivement traités au cours de la formation ;
– en économie-droit : le sujet porte sur une question en lien direct avec le module 4 ou le module 5 du programme effectivement traitée et un ou plusieurs documents de type statistique et/ou infographie et/ou texte, dans la limite d’une page ;
– en économie-gestion : le sujet porte sur une question en lien direct avec le module 4 effectivement traitée du programme et un ou plusieurs documents de type statistique et/ou infographie et/ou texte, dans la limite d’une page ;
– en enseignement moral et civique : la question porte sur le thème du programme de terminale.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».