Pour les candidats mentionnés à l’article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, la moyenne annuelle de français prise en compte au titre de l’épreuve anticipée de français écrit, dans les conditions prévues par l’article 3 de ce même décret, est celle validée par le conseil de classe et reportée dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l’arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Cette moyenne est arrondie au point supérieur.
Pour l’ensemble des candidats inscrits auprès de l’académie de Mayotte présentant l’épreuve anticipée de français oral en 2025 au titre la session 2026 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, le récapitulatif des œuvres et des textes étudiés comporte, sauf mention contraire expliquant et justifiant l’anomalie, au moins huit textes pour les candidats au baccalauréat général et au moins six textes pour les candidats au baccalauréat technologique.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.