L’article 4 de l’arrêté du 4 mars 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les exigences préalables à l’entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l’article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
«-attester d’un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;
«-justifier d’une maîtrise technique en aviron et disciplines associées.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-la production d’une attestation de cent mètres nage libre, départ plongé avec récupération d’un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d’une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
«-la réalisation du test d’exigences préalables consistant en la réalisation d’une démonstration technique de quinze minutes maximum, à partir d’un bateau individuel armé en couple permettant d’appréhender les déséquilibres, avec coulisse et avec un croisement des avirons.
« Le circuit est défini par l’organisme de formation et précisé au candidat avant le début du test. En suivant ce circuit dans un ordre de passage indifférent, le candidat doit valider tous les éléments techniques suivants :
«-monter et descendre de son bateau sans aide ;
«-régler sa barre de pied ;
«-avancer et reculer en ligne droite ;
«-toucher une bouée avec la pointe avant et avec la pointe arrière ;
«-faire demi-tour sur bâbord et sur tribord ;
«-ramasser et renvoyer un objet ;
«-passer entre deux bouées sans les toucher ;
«-scier ;
«-accoster sans aide.
« Le rectorat de région académique en charge d’établir le calendrier des tests d’exigences préalables à l’entrée en formation, peut s’appuyer sur le directeur technique national de l’aviron ou son représentant, pour la mise en œuvre et l’évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d’exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »
L’article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
«-être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l’aviron et disciplines associées ;
«-être capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
«-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
«-être capable de conduire des bateaux de plaisance à moteur ;
«-être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte, d’initiation ou de loisirs des activités de l’aviron en sécurité.
« Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11, au moyen de :
«-la production par le candidat du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option “ côtière ” et option “ eaux intérieures ” ;
«-la conduite par le candidat, d’une séquence de découverte, d’initiation des activités de l’aviron en sécurité d’une durée de trente minutes maximum pour un groupe d’au moins quatre pratiquants ;
«-la réalisation par le candidat d’une intervention auprès d’un pratiquant en difficulté (chavirage) ;
«-la production par le candidat d’un document écrit personnel de douze pages maximum explicitant les dispositifs de sécurité d’aviron et disciplines associées (règles d’utilisation des installations de la structure et des matériels, règles de navigation sur le plan d’eau, etc.). »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.