I. – Les centres mentionnés à l’article L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique assurent les missions qui leur sont dévolues par le I du même article en proposant aux patients les parcours suivants, dont le contenu est défini par l’arrêté 29 avril 2025 relatif aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle :
1° Parcours « Test » ;
2° Parcours « Treat » ;
3° Parcours « PrEP (prophylaxie pré-exposition) initiation » ;
4° Parcours « PrEP (prophylaxie pré-exposition) suivi » ;
5° Parcours « vaccination ».
II. – Les prestations délivrées par ces centres sont financées selon les modalités suivantes :
– des forfaits, dont les montants sont fixés en annexe, incluant la rémunération de l’ensemble des prestations délivrées lors des parcours de prise en charge des patients, notamment les consultations médicales et paramédicales nécessaires au diagnostic, à la prévention et à l’accompagnement du patient, les examens de biologie, la vaccination, les produits de santé, la médiation et la coordination des professionnels de santé. Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d’aucun autre montant que le forfait mentionné au présent article. Les examens de biologie et les vaccins inclus dans les parcours ne peuvent être facturés en sus des forfaits ;
– une dotation relative aux interventions hors les murs ;
– une dotation relative aux consultations proposées aux assurés dans le cadre de parcours en santé sexuelle ;
– des crédits d’amorçage versés au titre des vingt-quatre premiers mois d’activité du centre.
I. – Les rémunérations mentionnées à l’article 1er sont versées par l’Assurance maladie aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l’article L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique, sur la base des montants annexés au présent arrêté et sur ordre du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Une convention de financement lie le centre et l’agence régionale de santé territorialement compétente. Elle organise les modalités de versement des rémunérations par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétent. Elle doit être conforme au modèle type annexé au présent arrêté.
II. – S’agissant des forfaits rémunérant les parcours mentionnés au I de l’article 1er du présent arrêté, ne peuvent être cumulés le même jour pour un même patient :
1° Les forfaits « test » et « PrEP initiation » ;
2° Les forfaits « test » et « PrEP suivi » ;
3° Les forfaits « PrEP initiation » et « PrEP suivi ».
III. – Les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle.
Le montant des forfaits et des dotations mentionnées à l’article 1er sera réévalué 18 mois après la date de publication du présent arrêté sur la base des rapports d’activité prévus par le cahier des charges annexé à l’arrêté du 29 avril 2025 relatif aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle.
A titre transitoire, jusqu’à la mise en service de la facturation de l’assuré dans les conditions prévues par l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, les montants à verser à chaque structure sont fixés par une convention signée entre le centre et le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie. Les versements s’effectuent selon les termes de cette convention.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.